TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/00984
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00984 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NERH
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CIF COOPERATIVE
111 avenue Foch
76000 ROUEN
Représentant : Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [B] [L]
371 rue Georges Clemenceau
76650 PETIT COURONNE
non comparant
M. [H] [Z]
7 rue victoir Malo
76350 OISSEL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 01 avril 2016, la S.A. CIF COOPERATIVE anciennement PROPRIETE FAMILIALE DE NORMANDIE (ci-après la S.A. CIF COOPERATIVE) a donné à bail à Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z] un local à usage d’habitation, un stationnement n°25 et une cave n°12 situés 371 Rue Georges Clémenceau à PETIT COURONNE 76650, pour un loyer mensuel de 372€, outre une avance sur charges de 67,70€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z] le 21 octobre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.307,86 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 22 mai 2025, la S.A. CIF COOPERATIVE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z] à lui payer la somme de 7.599,08 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 07 avril 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
- condamne solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne solidairement Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z] au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CIF COOPERATIVE fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 21 octobre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 28 novembre 2025, la S.A. CIF COOPERATIVE, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 17.338,18€ selon décompte arrêté au 21 novembre 2025.
Bien que régulièrement cités respectivement par dépôt de l'acte à domicile et à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z] cités respectivement à domicile et à l’étude de l’huissier, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 3 juin 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la S.A. CIF COOPERATIVE le 30 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. CIF COOPERATIVE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 21 octobre 2024, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 2.307,86 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Entre le 21 octobre 2024 et le 21 décembre 2024, aucune somme n’a été versée par les locataires.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 22 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges et la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le dossier produit par le bailleur est incomplet en ce que, d’une part, le bailleur fait valoir, aux termes de son assignation, que Madame [H] [Z] aurait donné congé du logement le 6 septembre 2024, réceptionné le 16 septembre 2024, mais qu’elle resterait solidaire durant un an à compter de la réception de ce congé. Or, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce relative à ce congé ni à sa réception dans son dossier de plaidoirie ;
D’autre part, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur qu’à partir du mois de février 2025, le montant de la facturation des loyers et charges à presque triplé, laissant penser à l’application d’un surloyer, sans certitude toutefois, en l’absence de production d’un décompte détaillé. En outre aucune explication n’a été donnée par le bailleur à l’audience à ce sujet, celui-ci ayant seulement « déposé » son dossier.
Ainsi, ni la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour laquelle une condamnation solidaire est demandée sans délimitation de date, ni la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges ne peuvent être valablement examinées.
En conséquence, en l’absence des pièces nécessaires à l’examen des prétentions du demandeur, la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation et la demande en paiement de l’arriéré locatif seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamné in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 octobre 2024, de l'assignation du 22 mai 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 30 janvier 2025 et 3 juin 2025;
La demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 22 décembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 01 avril 2016 portant sur le logement, un stationnement n°25 et une cave n°12 situés 371 Rue Georges Clémenceau à PETIT COURONNE 76650 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la S.A. CIF COOPERATIVE anciennement PROPRIETE FAMILIALE DE NORMANDIE de sa demande en paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [H] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 octobre 2024, de l'assignation du 22 mai 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 30 janvier 2025 et 3 juin 2025;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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