TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/01167
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01167 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGBY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
SA CDC HABITAT
AG ROUEN VAL DE SEINE
CS 81505
76038 ROUEN CEDEX
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [R] [M] [N]
15 rue de la République
Impressionnistes [E]
76150 MAROMME
non comparant
M. [L] [B]
15 rue de la République
Impressionnistes [E]
76150 MAROMME
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 07 mai 2024, la S.A. CDC HABITAT a donné à bail à Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] un local à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement situés 15, Rue de la République (Impressionnistes [E] - porte 16 et parking n°P32 et P33) à MAROMME 76150, pour un loyer mensuel de 730€ et 60€ pour le parking, outre une avance sur charges.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] le 29 janvier 2025 commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 1.569,56 € au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d'impayés de loyers.
Par assignation en date du 13 juin 2025, la S.A. CDC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion immédiate de Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne solidairement Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 2.363,10€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 01 avril 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamne solidairement Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne in solidum Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] au paiement d’une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
- rappelle l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CDC HABITAT fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de six semaines, impartis par le commandement du 29 janvier 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 28 novembre 2025, la S.A. CDC HABITAT, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 863,54€ selon décompte arrêté au 26 novembre 2025. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Monsieur [L] [B].
À l’audience, Monsieur [L] [B], comparant en personne, sollicite la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’un échelonnement du paiement des sommes dues, par mensualités de 100€.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à personne, Madame [R] [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [R] [M] [N] citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 juin 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la S.A. CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. CDC HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et six semaines après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 29 janvier 2025, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 1.569,56 € de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines. Il ressort de l’étude du décompte locatif qu’entre le 29 janvier et le 12 mars 2025, aucun règlement n’a été effectué par les locataires.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de six semaines, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 13 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
La preuve d’une voie de fait ou que les locataires aient refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 26 novembre 2025, Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] demeurent redevables de la somme de 863,54 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, le décompte comprend également des frais de contentieux pour un montant total de 179,77€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] à payer à la S.A. CDC HABITAT, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 683,77€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] propose de régler 100 euros par mois en plus du loyer courant. Il ressort de l’étude du décompte locatif que les locataires ont repris le paiement du loyer courant. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Les locataires étant en mesure de régler leur locative, et le bailleur ne s’opposant pas aux délais de paiement sollicités, cette situation justifie de leur accorder un délai de 7 mois pour se libérer de leur dette, par mensualités de 100€, et selon les modalités décrites au présent dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les mesures accessoires
Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 janvier 2025, de l'assignation du 13 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 28 janvier 2025 et 16 juin 2025.
Condamnés aux dépens, Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 07 mai 2024 entre la S.A. CDC HABITAT d'une part, et Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] d'autre part, concernant les locaux situés 15, Rue de la République (Impressionnistes [E] - porte 16 et parking n°P32 et P33) à MAROMME 76150, sont réunies à la date du 13 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] à payer à la S.A. CDC HABITAT la somme de 683,77 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE un délai à Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] à s’acquitter de la dette en 7 mois, en procédant à 6 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] à payer à la S.A. CDC HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 13 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 janvier 2025, de l'assignation du 13 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 28 janvier 2025 et 16 juin 2025;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [M] [N] et Monsieur [L] [B] à payer à la S.A. CDC HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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