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TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/01304


Vérifier : TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/01304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/01304
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a32f136cdc6046d47a6b7c7

Texte de la décision

10,470 caractères

DOSSIER N° RG 25/01304 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHG7

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026


DEMANDEURS :

M. [F] [P]
1 Résidence du Cardonnay
76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
comparant
Mme [B] [S]
1 Résidence du Cardonnay
76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
représentée par M. [F] [P] muni d’un pouvoir écrit

DEFENDERESSE :

Mme [Y] [J]
69 rue Bouquet
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Janvier 2026

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 3 août 2024, Monsieur [P] [F] et Madame [S] [B] ont donné à bail à Madame [J] [Y] un local à usage d’habitation situé 69, Rue Bouquet (2ème étage porte droite) à ROUEN 76000, pour un loyer mensuel de 440€, outre une avance sur charges de 30€.

Les bailleurs ont fait délivrer à Madame [J] [Y] le 11 avril 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.810€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.

Par assignation en date du 4 juillet 2025, Monsieur [P] [F] et Madame [S] [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion immédiate de Madame [J] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 2.156 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 18 juin 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer  ;
- condamne Madame [J] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne Madame [J] [Y] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- ordonne l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [F] et Madame [S] [B] font valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 11 avril 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

A l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [P] [F], comparant en personne et Madame [S] [B], comparant représentée par Monsieur [P] dûment mandaté, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 6.040 € selon décompte arrêté au 9 janvier 2026.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Madame [J] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Un diagnostic social et financier relatant la carence de la locataire aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [J] [Y] citée à l’étude de l’huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 4 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [P] [F] et Madame [S] [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [P] [F] et Madame [S] [B] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Par exploit en date du 11 avril 2025, les bailleurs ont fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 1.810€ de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.

La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 12 juin 2025.

Sur la demande d’expulsion

La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [J] [Y] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 9 janvier 2026, Madame [J] [Y] demeure redevable de la somme de 6.040 € au titre des loyers et charges impayés.

Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [S] [B], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 6.040 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 1.810€, à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 2.156€ et du présent jugement pour le surplus.

Sur les mesures accessoires

Madame [J] [Y], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2025, de l'assignation du 4 juillet 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 12 avril 2025 et 4 juillet 2025;

Condamnée aux dépens, Madame [J] [Y] sera condamnée à verser aux bailleurs une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à la date du 12 juin 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 3 août 2024 portant sur le logement situé 69, Rue Bouquet (2ème étage porte droite) à ROUEN 76000 ;

ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [J] [Y], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [P] [F] et Madame [S] [B] la somme de 6.040 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 1.810 €, de 4 juillet 2025 sur la somme de 2.156€ et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [P] [F] et Madame [S] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 10 janvier 2026 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2025, de l'assignation du 4 juillet 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 12 avril 2025 et 4 juillet 2025;

CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [S] [B] la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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