TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/01847
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01847 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMAB
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [T] [N], venant aux droits de Madame [M] [N]
106 rue de la Mare Plate
76500 LA LONDE
assisté de M. [O] [N] (Fils)
DEFENDEURS :
M. [W] [R] et Mme [S] [J]
994 A rue de Rouen
76500 LA LONDE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 décembre 2022, Madame [M] [N] a donné à bail à Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] un local à usage d’habitation situé 994A Rue de Rouen à LA LONDE 76500, pour un loyer mensuel de 780€, outre une avance sur charges de 10€.
Madame [M] [N] est décédée le 11 octobre 2023, laissant pour lui succéder son époux Monsieur [T] [N], usufruitier des biens composant la succession, et ses enfants Monsieur [O] [N] et Madame [A] [N].
Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N] a fait délivrer à Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] le 9 décembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.860 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 6 septembre 2025, Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion de Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 5.870,10€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 24 septembre 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamne solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
- condamne solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement;
- ordonne l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N] fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 9 décembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N], comparant assisté de son fils Monsieur [O] [N], reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 6.660,10€ selon décompte arrêté au 10 novembre 2025. Il a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement, les paiements étant irréguliers et le dernier prélèvement ayant été rejeté.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] cités à l’étude de l’huissier, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 9 décembre 2024, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 2.860 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Il ressort de l’étude du décompte locatif qu’entre le 9 décembre 2024 et le 9 février 2025, les locataires n’ont procédé à aucun règlement, tous les prélèvements ayant été rejetés.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 10 février 2025.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 10 novembre 2025, Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] demeurent redevables de la somme de 6.660,10€ au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « commandement de payer les loyers », pour un montant total de 198,60€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, mais entrant dans les dépens, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé. En outre, une facturation de 71,50€ pour l’entretien VMC sera également déduite en l’absence de justificatif de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 6.390 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 2.860 €, à compter du 6 septembre 2025 sur la somme de 5.870,10€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée
En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation des locataires à lui verser la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Une faute dans l'exécution du contrat engage la responsabilité contractuelle de son auteur s'il en résulte un préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Néanmoins, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que le bailleur ne caractérise pas de préjudice indépendant du retard de paiement, d’ores et déjà compensé par les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 décembre 2024, de l'assignation du 6 septembre 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 11 décembre 2024 et 29 septembre 2025;
Condamnés aux dépens, Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 10 février 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 2 décembre 2022 portant sur le logement situé 994A Rue de Rouen à LA LONDE 76500 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N] la somme de 6.390€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 2.860 €, de 6 septembre 2025 sur la somme de 5.870,10€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 11 novembre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 décembre 2024, de l'assignation du 6 septembre 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 11 décembre 2024 et 29 septembre 2025;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [S] et Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [T] [N] venant aux droits de Madame [M] [N] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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