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TJ 76540, 4 juin 2026, RG 24/01157


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Date
04/06/2026
Numéro
24/01157
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32f179cdc6046d47a6bcdd

Texte de la décision

3,268 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE du 04 juin 2026

N° RG 24/01157 - N° Portalis DB2W-W-B7I-M2VS

88O Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes

AFFAIRE :

Monsieur [I] [X]
C/
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA SEINE MARITIME

Copies délivrées à

- monsieur [I] [X]
- président du Conseil Departemental

DEMANDEUR

Monsieur [I] [X]
6 allée des Primevères
76330 PORT JERÔME SUR SEINE

DEFENDERESSE

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME
chez MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN

*
* * *
*

L’an deux mil vingt six, le quatre Juin

Nous, Guillaume DE BOISSIEU, juge placé, assisté de Clotilde GOUTTE, cadre greffier présente lors du prononcé ;

Vu l’instance en référence,

Par requête en date du 19 décembre 2024, Monsieur [I] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour contester la décision rendue le 04 novembre 2024 par le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME.

Par courrier du 09 janvier 2025, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a accusé réception de ce recours et a sollicité du requérant la transmission d’une copie du recours préalable obligatoire.

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

L’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».

L’inobservation de l’exigence du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office conformément aux dispositions précitées.

L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, Monsieur [I] [X] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à sa requête devant le tribunal.

Invité à formuler ses observations sur ce moyen soulevé d’office, le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME, a confirmé qu’aucun RAPO n’avait été formé contre la décision attaquée
 
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

***

PAR CES MOTIFS

Nous, Guillaume DE BOISSIEU, président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue sans audience,

DECLARONS irrecevable la requête formée par Monsieur [I] [X] le 19 décembre 2024 à l’encontre de décision du PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE MARITIME en date du 04 novembre 2024 ;

La greffière Le président

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