TJ 76540, 4 juin 2026, RG 26/00163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE du 04 juin 2026
N° RG 26/00163 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NTE6
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
AFFAIRE :
Madame [I] [B]
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Copies délivrées à
- Madame [I] [B]
- MDPH DE SEINE MARITIME
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
14 allée Maryse Bastie
Immeuble Erable porte 002
76380 CANTELEU
DEFENDERESSE
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
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L’an deux mil vingt six, le quatre juin
Nous, Guillaume DE BOISSIEU, juge placé, assisté de Clotilde GOUTTE, cadre greffier présente lors du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Par requête en date du 09 février 2026, Madame [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour contester la décision rendue le 19 janvier 2026 par la MDPH DE SEINE MARITIME.
Par courrier du 12 février 2026 le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a accusé réception de ce recours et a sollicité du requérant la transmission d’une copie du recours préalable obligatoire.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité agricole de salariés ou non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
L’article 125 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».
L’inobservation de l’exigence du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office conformément aux dispositions précitées.
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, Madame [I] [B] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à sa requête devant le tribunal.
Invitée à formuler ses observations sur ce moyen soulevé d’office, la MDPH DE SEINE MARITIME, a confirmé qu’aucun RAPO n’avait été formé contre la décision attaquée
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume DE BOISSIEU, président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue sans audience,
DECLARONS irrecevable la requête formée par Madame [I] [B] le 09 février 2026 à l’encontre de la décision de la MDPH DE SEINE MARITIME en date du 19 janvier 2026.
La greffière Le président
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