TJ 83050, 17 juin 2026, RG 25/06290
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06290 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ57
MINUTE n° : 26/00355
DATE : 17 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Madame [J] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 2] pris en la personne de la SARL ISIMMO Cabinet S2F, [Adresse 3]) [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°399 862 911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] - siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. SOCIÉTÉ ECM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juin 2026 puis a été prorogée au 17 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Philippe BARTHELEMY - Me Jérôme BRUNET-DEBAINES - Me Grégory KERKERIAN et Me Alain-[C] [P]
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY - Me Jérôme BRUNET-DEBAINES - Me Grégory KERKERIAN et Me [S]-[C] [P]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [Q] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (83).
Exposant que le plancher de son appartement s’est affaissé dans la chambre, la buanderie et salle de bain, consécutivement aux travaux de rénovation réalisés par ses voisins de l’appartement du dessous, suivant exploits de commissaire de justice du 15 novembre 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] [Q] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I], aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 23/08158, minute 2024/151), Monsieur [O] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 19 août et 18 septembre 2025, Madame [J] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à SAINT-TROPEZ (83990), pris en la personne de la SARL ISIMMO - CABINET S2F, Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de faire injonction à Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I] d’avoir à verser aux débats, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jour du prononcé de l’ordonnance et toutes les pièces réclamées par l’expert à savoir :
- Copie des plans projet d’aménagement de l’appartement,
- Copie des plans d’exécution des travaux,
- Copie des devis et factures émises par les entreprises,
- Copie des comptes-rendus de chantier
- Copie du procès-verbal de réception des travaux
- Copie des photographies prises au cours des travaux.
Elle demande en outre de voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I], de voir donner acte à Madame [Q] de ce qu’en fonction des décisions que prendront Monsieur [R] et Madame [I] sur des éventuelles mises en cause de professionnels ayant réalisé les travaux, elle se réserve elle-même la mise en cause de ces professionnels si liste lui était donnée, ainsi que de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06290.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026, Madame [J] [Q] demande au juge des référés de voir redésigner l’expert [O] [B] dans l’affaire référencée en marge avec mission habituelle en la matière, qui devra engager des opérations d’expertises au contradictoire de Monsieur [R] et de Madame [I], outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ISIMMO - CABINET S2F, formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir dire que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026, Madame [X] [I] et Monsieur [F] [R] formulent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de dire et juger que les concluants ont appelé dans la cause la société ECM, de voir ordonner la jonction de la précédente procédure avec la procédure RG 26/01418, de dire et juger que l’expertise judiciaire sera poursuivie au contradictoire des concluants et de la société ECM, de dire et juger qu’ils ont communiqué tous les documents contractuels sollicités à l’exception du procès-verbal de réception qu’ils ne retrouvent pas mais qui sera produit par la société ECM, débouter en conséquence Madame [Q] de sa demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte à l’encontre des concluants, outre de réserver les dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2026, auquel ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026, Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I] ont fait assigner la SASU ECM à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables et qu’elle les relève et garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, outre de voir ordonner la jonction de la présente procédure d’appel en cause de la société ECM avec la procédure principale RG 25/06290, ainsi que de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01418.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026, la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune. Elle demande au juge des référés de lui donner acte de la communication des pièces en sa possession, outre de débouter les consorts [T] de leur demande tendant à être relevés et garantis et de les voir condamner les consorts [I] [R] aux dépens du référé. A l’audience, elle précise que la demande de communication de pièces à son égard a été satisfaite.
La jonction de la procédure n° RG 25/06290 avec la procédure n° RG 26/01418 a été prononcée sous le même numéro RG 25/06290 à l’audience du 18 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les opérations d’expertise rendues communes et opposables :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [J] [Q] verse aux débats les notes aux parties n° 1 et 2 du 23 juin 2025, desquelles il ressort la présence de désordres « au sein de son appartement dans la chambre et la salle d’eau, de types fissures, vide sous plinthes et affaissement de plancher. » L’expert a demandé la transmission de pièces, ainsi qu’ « une visite de l’appartement de Monsieur [R] et Madame [I] qui sera nécessaire » et « des investigations complémentaires […] qui s’avéreront nécessaires pour reconnaître la structure du plancher et les travaux réalisés. »
Par ailleurs, Madame [X] [I] et Monsieur [F] [R], produisent aux débats la facture numéro [Numéro identifiant 1] établie par la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE relative à « la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution mission OPC », ainsi que les comptes-rendus de chantiers et plans.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [F] [R], Madame [X] [I]. Il en va de même pour ces derniers à l’égard de la SASU ECM.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de la SARL ISIMMO - CABINET S2F, Madame [X] [I], Monsieur [F] [R] et la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Si l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 présente un risque d’être réputé non avenue à l’égard des consorts [T], non valablement cités à cette instance et alors que l’ordonnance ne leur pas été signifiée dans le délai de six mois, la présente procédure a pour objet de régulariser cette situation. Les citations aux consorts [T] sont ainsi régulières et ils ont été avisés des dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2024.
Aussi, il sera fait droit à la demande initiale de Madame [J] [Q] de rendre l’ordonnance de référé initiale commune et opposable aux nouvelles parties, conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
La demande de communication de pièce sous astreinte de Madame [J] [Q] a été satisfaite par les consorts [T], ayant donné la liste des intervenants à la construction en litige et ayant assigner la société ECM, laquelle a notamment fourni les comptes-rendus de chantier et précisé qu’il n’y a pas eu de réception.
En tout état de cause, l’article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties communiquent à l’expert toutes les pièces utiles.
Dès lors, Madame [Q] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité pour voir condamner des défendeurs à communiquer les pièces en litige.
Par ailleurs, dans l’attente des opérations d’expertise à venir, il n’est pas fait la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de garantie de la société ECM à l’égard des consorts [T] en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Madame [J] [Q] conservera la charge des dépens de l’instance principale et les consorts [T] des dépens de l’instance d’appel en cause, dans la mesure où chacun a intérêt aux demandes formulées dans ces procédures et étant relevé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [F] [R], à Madame [X] [I] et à la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 20 mars 2024 (RG 23/08158, minute 2024/151) ayant désigné Monsieur [O] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [F] [R], de Madame [X] [I] et de la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ISIMMO - CABINET S2F, Madame [X] [I], Monsieur [F] [R] et la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE de leurs protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces présentée par Madame [J] [Q] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [X] [I] et Monsieur [F] [R] d’être relevés et garantis de toutes condamnations par la SASU ECM ETUDES CONSTRUCTION MAITRISE ;
CONDAMNONS Madame [J] [Q] aux dépens de l’instance RG 25/06290 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I] aux dépens de l’instance RG 26/01418 ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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