TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/00434
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00434 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K675
MINUTE n° : 26/00352
DATE : 17 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LES TROIS PONTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SERVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juin 2026 puis a été prorogée au 17 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Rémy CERESIANI
Me Elodie PELLEQUER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Rémy CERESIANI
Me Elodie PELLEQUER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par offre de vente sous signature privée acceptée en date du 17 décembre 2020 puis par promesse de vente authentique reçue le 6 janvier 2021 en l’office de Maître [W] [A], notaire à [Localité 1], Monsieur [Q] [N] [O], son fils Monsieur [Q] [U] [O] et la SCI LES 3 PONTS se sont engagés à céder à la société dénommée SC FERAUD, société holding du groupe CFM (SERVAUX), des lots immobiliers cadastrés section [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et section [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2], pour une surface totale de 13 431 mètres carrés et au prix de 21 millions d’euros, se décomposant en :
la vente immédiate des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (moitié indivise, devenue 21 après division) pour 9 millions d’euros payable comptant avant le 30 juin 2021 ; le surplus des biens immobiliers à hauteur de 12 millions d’euros payable au plus tard le 30 juin 2024.
Par acte définitif de vente reçu le 23 juillet 2021 en l’office de Maître [A], la première partie du foncier a été régularisée par les vendeurs et l’acquéreur.
La seconde partie du foncier a fait l’objet d’une substitution d’acquéreur au profit de la SCI DOCKS MARINE, notifiée aux vendeurs par courrier du notaire en date du 20 octobre 2022, et l’acte définitif de vente a été régularisé le 20 octobre 2023 en l’office de Maître [I] [C], notaire à [Localité 1], entre Monsieur [Q] [N] [O] et la SCI LES 3 PONTS d’une part et la SCI DOCKS MARINE d’autre part.
Se plaignant de diverses pollutions sur les parcelles en litige n’ayant pas fait l’objet d’informations des vendeurs, ainsi que de travaux réalisés par les établissements [O] sur la parcelle [Cadastre 8], et par exploits de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la SCI DOCKS MARINE a fait assigner Monsieur [Q] [N] [O], Monsieur [Q] [U] [O] et la SCI LES 3 PONTS devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner l’ensemble des éléments de pollution des eaux, des sols et des bâtiments du bien objet de la promesse en litige ainsi que le paiement d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée consistant en l’occupation irrégulière de la parcelle [Cadastre 8].
Suivant assignation aux fins d’appel en cause et dénonce de procédure du 2 septembre 2024, la SCI DOCKS MARINE a fait assigner en référé Madame [D] [B], ès-qualités de légataire universelle de Monsieur [Q] [N] [O] aux fins notamment de jonction avec l’instance principale, de rendre commune et opposable à la défenderesse cette instance ainsi que l’ordonnance à intervenir et de la condamner à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Après jonction des deux procédures et par ordonnance de référé du 23 octobre 2024 (RG 23/09029, minute 2024/566), Monsieur [H] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 14 janvier 2025, Monsieur [H] [P] a été remplacé par Monsieur [F] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 octobre 2025 (RG 24/13716), la cour a confirmé les opérations d’expertise, a infirmé en ce que l’ordonnance du 23 octobre 2024 a rejeté la demande de la SCI DOCKS MARINE visant à inclure dans la mission de l’expert des investigations portant sur la pollution relative à l’amiante, étendant la mission de l’expert de ce chef, et a déclaré irrecevable la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance formulée par la SCI DOCKS MARINE.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026, Monsieur [Q] [O], la SCI LES 3 PONTS et Madame [D] [B] ont fait assigner la SAS SERVAUX à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026, la SAS SERVAUX formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de juger que les dépens seront à la charge des consorts [O] [B], SCI LES 3 PONTS.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [Q] [O], la SCI LES 3 PONTS et Madame [D] [B] versent aux débats l’acte de vente du 23 juillet 2021, duquel il ressort en page 11 dudit acte qu’ « un accès à l’eau pour procéder à la mise à l’eau et les sorties d’eau pour les bateaux inférieurs à 10 m sera autorisé à la société SERVAUX. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Compte tenu de l’ensemble des pièces versées aux débats, la société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS SERVAUX en qualité d’exploitant d’une partie des biens immobiliers objets de l’expertise judiciaire en cours depuis 2021.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Q] [O], la SCI LES 3 PONTS et Madame [D] [B] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS SERVAUX de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [Q] [O], la SCI LES 3 PONTS et Madame [D] [B] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS SERVAUX l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 (RG 23/09029, minute 2024/566) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert et les décisions subséquentes, en particulier l’ordonnance de changement d’expert du 14 janvier 2025 et l’arrêt rendu le 30 octobre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant modifié la mission de l’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS SERVAUX ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS SERVAUX de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [Q] [O], la SCI LES 3 PONTS et Madame [D] [B] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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