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TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/00210


Vérifier : TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00210
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a32f1c3cdc6046d47a6c22c

Texte de la décision

19,143 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00210 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7CW

MINUTE n° : 26/00353

DATE : 17 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [S]
né le 08 Mai 1980 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [F]
né le 10 Octobre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [M] [B] [U], domicilié : chez Madame [C] [T], [Adresse 4]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [R] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [W] [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 8]
non représentée

S.A.S. INVESTISSEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [HK] [KN], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [FQ] [HM], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [MO] [HM], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [QA] [RM], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [FC] [QT], demeurant [Adresse 11]
non représentée

Madame [KV] [EZ], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [PQ] [KK], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [YQ] [PT], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [VH] [OC]
né le 18 Juin 1970, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [XC] [S], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juin 2026 puis a été prorogée au 17 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Philippe CAMPOLO
Me Pierre CREPIN
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Hubert DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
Me Caroline KUBIAK
Me Christophe MAIRET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Philippe CAMPOLO
Me Pierre CREPIN
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Hubert DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
Me Caroline KUBIAK
Me Christophe MAIRET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d’un acte de vente en date du 25 octobre 2024, Monsieur [I] [O] et Madame [E] [N] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 14], cadastre section AL n°[Cadastre 1], à [Localité 2] (83).

Se plaignant que leur parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] est enclavée compte tenu de l’absence totale de servitude de passage, au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, et souhaitant ainsi obtenir son désenclavement en créant un passage sur les fonds voisins, suivant exploits de commissaire de justice du 18 décembre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [N] et Monsieur [I] [O] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS INVESTISSEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, Madame [FC] [QT], Madame [KV] [EZ], Monsieur [PQ] [KK], Madame [YQ] [PT], Monsieur [VH] [OC], Monsieur [XC] [S], Monsieur [Z] [S], Monsieur [V] [F], Monsieur [X] [B] [U], Madame [R] [P], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Monsieur [D] [K], Madame [Q] [K], Monsieur [J] [G], Madame [HK] [KN], Monsieur [FQ] [HM], Madame [MO] [HM], et Monsieur [QA] [RM], propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que des parcelles cadastrées section AL [Cadastre 9]° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Q] [K] et Monsieur [D] [K] formulent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [HC] [U] présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [F] demande au juge des référés de voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande d’expertise in futurum présentée par les consorts [O] et [N], de les condamner à en supporter les frais. Il formule ses protestations et réserves et demande en outre de dire n’y avoir lieu à l’application des frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [W] [A], Madame [R] [P], Monsieur [VH] [OC], Monsieur [Z] [S], Monsieur [XC] [S], Madame [MO] [HM], Monsieur [FQ] [HM] formulent leurs protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS INVESTISSEMENT FONCIER ET IMMOBILIER formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les requérants et demande de voir désigner Monsieur [AP] [CW] en qualité d’expert près la cour d’appel d’[Localité 3], en Topométrie, [Localité 4] Topographiques, Bornage, Délimitation, Division de lots, outre de dire n’y avoir lieu à l’application des frais irrépétibles, ainsi que de voir réserver les dépens.

Monsieur [J] [G], cité à personne, et Madame [FC] [QT], citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

A l’audience du 18 mars 2026, Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Monsieur [QA] [RM], Madame [KV] [EZ], Monsieur [PQ] [KK], Madame [YQ] [PT] et Madame [HK] [KN] ont formulé oralement leurs protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [E] [N] et Monsieur [I] [O] versent aux débats l’ensemble des relevés de propriétés des parcelles voisines, l’extrait cadastral, ainsi que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis en date des 18 mars et 6 mai 2025 par Maître [ZN] [SK]. Il ressort du premier constat que : « l’accès est délimité par un portail, fermant le passage. A cet effet, le portail bloque l’accès à la parcelle AL n°[Cadastre 1]. Le portail est en position fermée. Dans ce chemin il est impossible de rejoindre la parcelle des requérants étant donné le positionnement d’un portail. » il est également indiqué que : « Monsieur [O] déclare à toutes fins que ce portail appartient aux consorts [A]. » Concernant l’accès à la parcelle par le [Adresse 15] du côté OUEST, il est noté que : « le passage est actuellement fermé au moyen d’un grillage agrémenté d’un bardage métallique. A cet endroit la maison appartenant aux requérants est parfaitement visible et identifiable. Il est impossible de rejoindre la parcelle des requérants en raison d’un grillage et d’un bardage métallique bloquant l’accès. » Dans le second constat, il est noté que « Madame [W] [A] et son compagnon Monsieur [KT] [GX] déclarent que le portail leur appartient. Ils informent que le chemin situé dans le prolongement de ce portail serait une voie privée aux trois habitations environnantes. Madame [A] et Monsieur [GX] déclarent qu’ils sont opposés à confier ou remettre aux requérants un double de la télécommande permettant d’actionner ce portail. » et « qu’ils sont opposés à communiquer aux requérant, pour le moment, le code permettant d’actionner le portail. » Il résulte notamment dudit constat que « l’ensemble des mesures effectuées et sur toute la distance entre le portail de Madame [A] et les abords de la parcelle des requérants, que les largeurs constatées sont toutes bien inférieures à quatre mètres. »

Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du 12 avril 2010 de Monsieur [DH], de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 16 novembre 2015, ainsi que de l’ensemble des pièces produites aux débats, l’existence d’une procédure de désenclavement antérieure pour la parcelle voisine mitoyenne AL [Cadastre 11], celle-ci ayant obtenu un droit de passage sur les fonds AB n° [Cadastre 3], AL n°[Cadastre 18] et AB n°[Cadastre 19].

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [E] [N] et Monsieur [I] [O].

Il sera donné acte à Madame [Q] [K] et Monsieur [D] [K], Monsieur [X] [HC] [U], Monsieur [V] [F], Madame [W] [A] et la SAS INVESTISSEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Monsieur [QA] [RM], Madame [KV] [EZ], Monsieur [PQ] [KK], Madame [YQ] [PT] et Madame [HK] [KN] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)

Par ailleurs, les consorts [OZ] s’opposent à l’audience à la désignation de Monsieur [AP] [CW] en qualité d’expert judiciaire alors que cet expert a été chargé de la procédure menée en référé par Monsieur [B] [U] sur l’aggravation éventuelle de la servitude de passage. Toutefois, il n’apparaît pas de contre-indication formelle à ce que Monsieur [CW] soit de nouveau désigné, les litiges n’étant pas exactement les mêmes et la connaissance des lieux par l’expert étant susceptible de représenter un avantage certain.

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

Aucune demande n’étant formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [AP] [CW]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.84.29.56
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles (dont les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage ou de bornage…), avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 14] à [Localité 2], et en particulier sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8], ainsi que les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les lieux par un plan détaillé et coté ; vérifier la réalité la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si la parcelle AL n° [Cadastre 11] ne dispose pas d’une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale actuelle ou envisagée,
- le cas échéant vérifier si les parcelles des parties proviennent, ou non, de la division d’un même fond et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement,
- indiquer les éléments permettant de déterminer le passage le plus court pour l’accès à la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11] et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, et correspondant aux exigences réglementaires et, en particulier, aux exigences en matière d’urbanisme ; le cas échéant, préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage créé, en reportant sur un plan l’assiette dudit passage ainsi que les autres solutions potentielles de désenclavement,
- fournir tous les éléments permettant au tribunal de fixer l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
- déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte-tenu de la configuration des lieux,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [E] [N] et Monsieur [I] [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 17 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 JUIN 2029,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à Madame [Q] [K] et Monsieur [D] [K], Monsieur [X] [HC] [U], Monsieur [V] [F], Madame [W] [A] et la SAS INVESTISSEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, Monsieur [Y] [H], Madame [L] [H], Monsieur [QA] [RM], Madame [KV] [EZ], Monsieur [PQ] [KK], Madame [YQ] [PT] et Madame [HK] [KN] de leurs protestations et réserves ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [N] et Monsieur [I] [O] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.