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TJ 83050, 17 juin 2026, RG 25/09364


Vérifier : TJ 83050, 17 juin 2026, RG 25/09364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/09364
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a32f1c7cdc6046d47a6c27d

Texte de la décision

13,040 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09364 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6H6

MINUTE n° : 26/00354

DATE : 17 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

Société SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.C.I. SAINTE ANNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juin 2026 puis a été prorogée au 17 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Aline MEURISSE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Aline MEURISSE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis du 6 septembre 2024 et acte d’engagement signé le 19 septembre 2024, la SCI SAINTE ANNE a confié à la société STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX) l’exécution de parois techniques provisoires sécantes, comprenant le lot fondations spéciales, et ce dans le cadre de travaux de construction d’une villa au sein de sa propriété située au [Adresse 4].

La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à Monsieur [P] [V] lequel a reçu mission complète.

Exposant que des contraintes de forages et de gestion des eaux conduisent à une modification substantielle des conditions et du montant du marché (résultant de la présence d’eau souterraine, fluctuation de la nappe, écoulement d’eau…) ainsi que d’une impossibilité d’exécuter les travaux d’implantation conformément aux études réalisées préalablement, faute de bornage finalisé et impliquant pour la société STS des travaux supplémentaires par les contraintes du sol (forer de manière non linéaire afin de contrer les interactions en profondeur du forage, temps et coût de location de matériels complémentaires), et suivant exploits de commissaire de justice des 10 et 12 décembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX) a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI [Adresse 5] et Monsieur [P] [V] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [V] et la SCI VILLA SAINTE ANNE présentent leurs protestations et réserves d’usage et demandent en outre de voir réserver les dépens en fin de cause.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

La société STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX) verse aux débats le compte-rendu de la réunion de chantier du 15 avril 2025, duquel il ressort des « difficultés et complexités de foration de la paroi en sous-sol ayant entrainé des retards et des surcoûts importants. », ainsi que les procès-verbaux n° 1, 2 et 6 des réunions de chantier établies en date des 21 octobre et 27 novembre 2024, outre le procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites.

La société requérante produit également aux débats le mémoire adressé à la SCI SAINTE ANNE, en date du 28 février 2025 par la société STS soulignant une « gestion des eaux entrainant des délais complémentaires de foration et des retards » relatif aux « pluies abondantes constatées augmentant les volumes d’écoulement d’eaux faisant remonter le niveau de nappe », « écoulement importants », « arrivées massives d’eau en sous-sol », et fixant ainsi les travaux supplémentaires nécessaires au bon déroulement des travaux confiés en détaillant « le temps complémentaire de pompage et gestion des eaux et temps induits de difficultés de forage relevé », le « temps complémentaire de déplacement de la foreuse », la « location de pompes », et la « location complémentaire de matériel de forage et d’injection généré par les temps complémentaires de foration. »

Elle verse notamment aux débats un courrier du 11 avril 2025 adressé par le cabinet EOGEO, pris en la personne de Monsieur [S] [X], en qualité d’ingénieur géotechnicien, à la société STS, lui indiquant les difficultés d’exécuter les travaux au regard des contraintes d’inondation avec des arrivées d’eau.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 septembre 2025, produite aux débats, le conseil de la société STS a adressé une mise en demeure à la SCI [Adresse 5] aux fins de procéder au règlement de la somme de 128 000 euros au titre des travaux supplémentaires effectués par la société STS sur le chantier, consécutifs à la modification des conditions d’exécution des travaux.

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la société STS.

Il sera donné acte à Monsieur [P] [V] et la SCI [Adresse 5] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
La société demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [U] [W]
Architecte DPLG
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.10.77.75.40
Courriel : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la société STS,
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- indiquer l’état d’avancement des travaux,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des contraintes/désordres invoquées par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et dans les avis techniques EOGEO et BEGT, ainsi que dans le mémoire établi par la partie demanderesse,
- si ces contraintes/désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier si des travaux supplémentaires sont nécessaires au regard des éventuelles contraintes du site et du retard à la date de démarrage des travaux par le maître de l’ouvrage, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux supplémentaires ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la SAS STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 17 AVRIL 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 AVRIL 2029,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à Monsieur [P] [V] et la SCI [Adresse 5] de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX),
REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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