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TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/00954


Vérifier : TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/00954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00954
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a32f1d1cdc6046d47a6c331

Texte de la décision

9,101 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/00954 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAV3

MINUTE n° : 2026/ 264

DATE : 17 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.S. RENOVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Pierre MONTORO
Me Katia VILLEVIEILLE

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Pierre MONTORO
Me Katia VILLEVIEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que les travaux de rénovation de sa maison présenterait de nombreux désordres, Madame [M] [B] a fait assigner la SAS RENOVA devant le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan saisi en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 30 janvier 2026.

A l’audience du 6 mai 2026, Madame [M] [B] représentée, a maintenu ses prétentions en expliquant que trés rapidement après le début des travaux en janvier 2020, elle a constaté de nombreux désordres consécutifs à une mauvaise exécution des travaux. Ainsi, elle produit une expertise amiable du 18/11/2024, qui reprend plusieurs désordres et malfaçons. Elle fait valoir que la responsabilité de la professionnelle peut être recherchée et sollicite une mesure d’expertise préalable pour constater et déterminer l’ampleur des désordres grevant l’immeuble et le rendant impropre à sa destination.

La SAS RENOVA représentée, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.

SUR QUOI

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Madame [M] [B] justifie en sus de la relation contractuelle avec la SAS RENOVA, par la production d’une expertise amiable de sa protection juridique du cabinet IXI Groupe rendu le 27/12/2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des Référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise ;

DESIGNONS en qualité d'expert :

[P] [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]

avec mission de :

- procéder à l'examen de l'immeuble situé sis [Adresse 1] à [Localité 2],

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et plus particulièrement dans le rapport du cabinet IXI Groupe; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata

- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard del'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier

- faire toutes observations utiles au règlement du litige

Disons que la demanderesse devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 30/08/2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre mille cinq cents euros (4.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
 
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
 
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
 
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
 
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
 
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
 
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
 
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 août 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
 
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
 
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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