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TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01798


Vérifier : TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/01798
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
6a32f1d4cdc6046d47a6c344

Texte de la décision

8,842 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/01798 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBRO

MINUTE n° : 2026/ 263

DATE : 17 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1] (ESPAGNE)
représenté par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel MOULIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 1] (ESPAGNE)
représenté par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel MOULIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S.U. [1] représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Maître [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
Me Michel IZARD

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO
Me Michel IZARD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 mars 2026, la SAS [1] représentée par son liquidateur la SELAS [2] prise en la personne de Me [H] [K] ainsi que messieurs [O] [C] et [A] ont assigné Maître [Z] [B] notaire à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé tendant à sa condamnation à produire sous astreinte dont la liquidation sera réservé au juge des référés, le relevé de compte et l’état détaillé des frais afférents à l’acte du 26 juillet 2017 reçu par Me [Y], outre le bénéfice d’une somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, les demandeurs maintiennent leurs prétentions sauf à majorer la demande au titre des frais irrépétibles et le montant de l’astreinte.
Ils font valoir que le 26 juillet 2017, la société [3] a acquis la totalité des parts sociales de la SASU [1] laquelle contrôlait 100% la société [4], propriétaire d’un bien immeuble. Ils font valoir que l’acte notarié a été reçu par Me [Y] notaire à [Localité 1], avec la participation de Me [Z] notaire à [Localité 2]. Ils indiquent que la cession de parts est intervenue pour un euro symbolique, mais que le montant du prix de cession du compte courant était lui de 7.623.823,66 euros. Pendante actuellement, les demandeurs précisent qu’une action aux fins de nullité de l’acte notarié pour cause de dol a été initiée à l’encontre des sociétés [3], [4] et M. [V] [W] et que la transmission du décompte afférent à cet acte leur est nécessaire dans le cadre du litige. Ils font valoir que le secret professionnel n’est pas opposable à leur demande et que le notaire est tenu à des obligations de transmission du relevé de compte et de l’état détaillé des frais conformément à l’article 24 du décret du 28/12/2023. Ils soulignent que le défendeur ne conteste pas détenir les pièces réclamées et attestent de leur qualité d’héritiers de M. [O] vendeur à l’acte, pour légitimer leurs prétentions.

Par conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2026, Maître [Z] [B] notaire a indiqué avoir produit le relevé sollicité à la SAS [1] en date du 04/11/2025, et conclut au caractère satisfactoire de cette production. Il sollicite la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au bénéfice de la SCP [5]. Il fait valoir qu’à la demande du liquidateur de la société [1], le relevé a été transmis par mail dès le 15 novembre 2025 au représentant de la daite société, seule légitime à cette prétention. Il ajoute que la cession d’actions est intervenue pour un euro symbolique, ce dont fait état le relevé de compte.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2026.

SUR QUOI

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs: « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, il est produit aux débats, un acte de vente signé le 26 juillet 2017, devant notaire, à savoir Me [Y] [T] notaire à [Localité 1] et avec la participation de Me [Z] [B]- notaire à [Localité 2], entre la SAS [1] et la SARL [3] des parts sociales détenues dans la société dénommée [4] ainsi que son compte-courant d’associé. Le prix de ces transactions était fixé à 1 euro pour la vente des parts sociales et à la somme de 7.623.823,66 euros en ce qui concerne le compte courant d’associé (P 42 de l’acte notarié).

En vertu de l’articulation des dispositions de l’article 24 du décret n°2023-1297 du 28/12/2023 et de l’article 26.3.2 de l’arrêté du 29/01/2024, le notaire instrumentaire rédacteur de l’acte notarié comme le notaire en second, est tenu d’adresser au client le relevé de compte détaillé et l’état détaillé des frais qui doivent faire ressortir les droits acquittés au Trésor, les débours, les émoluments et les honoraires. Dès lors que les demandeurs personnes physiques sont des héritiers de M. [O] [U] président de la SAS [1], société [6] et que la dite société est aussi représentée en la personne de son liquidateur, ils justifient d’un motif légitime à la production des pièces demandées.

Il appert que plusieurs demandes ont été formées auprès du notaire Me [Z] à savoir le 29 septembre 2025 puis le 6 octobre 2025, sans que ce dernier ne s’exécute totalement. En effet, Me [Z] a adressé un relevé de compte daté du 04/11/2025 ne reprenant qu’une partie de la cession réalisée à l’acte du 26 juillet 2017, à savoir la cession des parts sociales sans fournir l’état détaillé des frais et le relevé de compte de la cession concernant le compte courant associé, sans donner d’explication sur le caractère partiel de sa transmission.

L'article 23 de la loi du 25 ventôse en XI (16 mars 1803) modifié prévoit :  « Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
Le notaire n’est donc pas fondé à ne pas délivrer la copie demandée aux demandeurs ou à leur conseil.

Les demandeurs justifiant d’une instance en cours, et de la pertinence de la détention des pièces sollicitées pour la clarté des débats, il est donc nécessaire de prononcer une astreinte à la charge de Me [Z] [B], notaire à [Localité 2], dont le montant important s’apprécie à lumière de l’enjeu financier du litige, à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 6 mois.

Le défendeur supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Me [Z] [B] notaire à [Localité 2], à remettre à la SAS [1] représentée par son liquidateur la SELAS [2] prise en la personne de Me [H] [K] ainsi que messieurs [O] [C] et [A], le relevé de compte et l’état détaillé des frais afférent à l’acte authentique du 26 juillet 2017 reçu par Me [Y] [T] notaire à [Localité 1] secondé par Me [Z] [B], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ,

CONDAMNONS Me [Z] [B] notaire à [Localité 2] à verser à la SAS [1] représentée par son liquidateur la SELAS [2] prise en la personne de Me [H] [K] ainsi que messieurs [O] [C] et [A] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Me [Z] [B] notaire à [Localité 2] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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