TJ 10387, 17 juin 2026, RG 26/00366
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 17 JUIN 2026
Ordonnance du :
17 JUIN 2026
N° RG 26/00366 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRMI
Monsieur le Préfet du département de l’[Localité 1]
c/
Madame [A] [Q]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maitre Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
REPRÉSENTANTE LÉGALE
Madame [J] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 8 juin 2026 par le docteur [Y] [D], médecin au Pôle Urgences du centre hospitalier de [Localité 5], décrivant [A] [Q] comme une patiente présentant des troubles en mentionnant une « tentative de suicide par saut dans le vide avec des idées suicidaires présentes, une grande impulsivité et peu d’élaboration dans le passage à l’acte » ; et concluant à la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du Préfet de l’[Localité 1] du 8 juin 2026 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [Y] [D] portant admission d’[A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 6] ; et sa notification à l'intéressée,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 9 juin 2026 par le docteur [B] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui rappelle qu’[A] [Q] a été admise en soins psychiatriques pour une tentative de suicide avant de souligner un comportement qui interroge : « A l’entretien ce jour, la patiente se montre calme sur le plan comportemental, compliante, d’un contact qui reste superficiel. Elle évoque les circonstances de son admission de manière globalement désaffectivée avec une critique somme toute très relative de son passage à l’acte, sans néanmoins exprimer des velléités de récidive. La patiente garde malgré l’apparente accalmie un potentiel impulsif non négligeable », et de conclure à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 11 juin 2026 par le docteur [B] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de certains troubles qui ne relèvent toutefois pas de la psychiatrie ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la levée des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 11 juin 2026 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques d’[A] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 6] ; et sa notification à l'intéressée,
Vu le certificat médical rédigé sur demande de second avis le 16 juin 2026 par le docteur [F] [E] qui conclut à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète en soulignant l’existence d’un passage à l’acte auto-agressif commis dans un contexte d’impulsivité et de difficultés majeures à réguler les émotions,
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 15 juin 2026 tendant à l’examen de la situation de [A] [Q],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 16 juin 2026, au préfet de l'[Localité 1], à [A] [Q], au directeur de l'EPSMA, à [J] [Q] mère d’[A] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l'avis médical rédigé le 16 juin 2026 pour l’audience par le docteur [F] [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la persistance de difficultés : « A l’’entretien de ce jour, la patiente se présente calme, coopérante et de bon contact. L’humeur est d’allure neutre et les affects sont stables. Elle se montre dans l’échange. Le discours est cohérent, organisé et ne met en évidence aucun élément délirant extériorisé. Il n’est pas retrouvé de troubles du cours ni du contenu de la pensée. L’examen clinique ne met pas en évidence de symptomatologie psychotique ou thymique évolutive. La patiente ne rapporte pas d’angoisse particulière. Concernant les faits ayant motivé l’hospitalisation, elle en élabore une critique partielle. Elle ne présente ce jour ni idéation suicidaire ni idées noires. Elle se projette dans l’avenir, évoquant notamment un projet de reprise d’apprentissage en pâtisserie. Toutefois, l’évolution récente demeure marquée par un passage à l’acte auto-agressif à type de tentative de strangulation survenu il y a deux jours dans un contexte d’impulsivité et de difficultés majeures de régulation émotionnelle. Bien que la patiente ne verbalise pas idéation suicidaire actuelle, le caractère très récent de cet épisode témoigne de la persistance d’une instabilité comportementale insuffisamment amendée… » ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant un recul encore insuffisant,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l'audience du 17 juin 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[A] [Q], comparante dans le service, a expliqué avoir sauté d’un pont dans la seine en expliquant ce passage à l’acte par l’existence de difficultés à son domicile qui l’ont conduite à déposer une plainte au commissariat de police contre ses parents pour des faits de violence qu’elle n’a toutefois pas détaillés, affirmant ensuite que si elle a pu faire des déclarations exagérées contre sa mère, celles faites contre son père étaient justifiées. Interrogé sur la mesure d’hospitalisation, [A] [Q] a essentiellement fait valoir qu’elle souhaitait pour l’instant rester à l’hôpital mais dans le cadre d’une hospitalisation libre.
[J] [Q], comparante à l’audience, a expliqué qu’à la suite des déclarations de sa fille, elle a été placée en garde à vue. Ce faisant, elle a fait valoir que la mesure d’hospitalisation était absolument nécessaire, toutes les mesures alternatives n’ayant pas permis d’obtenir des résultats.
L’avocate de [A] [Q] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en confirmant que cette dernière souhaite rester à l’hôpital dans le cadre d’une hospitalisation libre.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L'admission en soins psychiatriques de [A] [Q] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit des symptômes permettant à priori de caractériser l'existence de troubles psychiques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète, celle-ci se présentant comme une personne instable et imprévisible dans son comportement capable de commettre des actes auto ou hétéro-agressifs.
Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental de la patiente, celui rédigé sur deuxième avis l’avis médical pour l’audience concluant in fine à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [A] [Q] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical rédigé sur deuxième avis, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète même s’il existe des avis différents sur l’origine des troubles.
Si à l’audience, [A] [Q] s’est exprimée de façon parfaitement cohérente, elle a toutefois de facto reconnu l’existence de difficultés personnelles importantes sans toutefois les détailler ou les expliquer, avec des passages à l’acte actuellement dirigés contre elle mais qui pourraient manifestement également être dirigés contre une tierce personne compte tenu de son imprévisibilité.
En l’état de cette situation, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment justifié chez [A] [Q] l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont elle souffre étant manifestement susceptibles de la conduire à commettre en cas de décompensation des actes violents de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission de [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [A] [Q],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 17 juin 2026.
Le greffier Le magistrat
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