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TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/03980


Vérifier : TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/03980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/03980
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a32f42bcdc6046d47a6e953

Texte de la décision

14,869 caractères

Min N° 26/00548
N° RG 25/03980 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDKD

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE

C/
Mme [E] [C]
M. [U] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 mai 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 mars 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA

Copie délivrée
le :
à : Madame [E] [C] + Monsieur [U] [X]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 août 2022, par signature électronique, la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (la SA CAISSE D'EPARGNE IDF) a consenti à Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X], un prêt personnel d’un montant en capital de 37.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,97 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 505,24 euros, hors assurance.

La SA CAISSE D'EPARGNE IDF a adressé à Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.700,88 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 02 mai 2024.

La SA CAISSE D'EPARGNE IDF a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 19 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a fait assigner Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme 34.730,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,97%, à courir à compter du 15 mai 2025 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France,
- Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur et Madame [X] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,
En conséquence,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme 34.730,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 18 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE IDF, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 04 décembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [U] [X] ne conteste pas le principe et le montant de la dette, et indique qu’il a contracté le crédit au bénéfice d’une autre personne qui n’a pas respecté son engagement de lui rembourser les mensualités avancées. Il précise percevoir un salaire mensuel d’environ 3.500 euros, que son épouse perçoit des revenus d’environ 3.600 euros, par mois, et qu’ils ont quatre enfants à charge. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.

Madame [E] [C] épouse [X], régulièrement assignée à domicile, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, Monsieur [U] [X] régulièrement assigné à personne a comparu à l’audience, et Madame [E] [C] épouse [X] régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE IDF a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04 décembre 2023 et l’assignation a été signifiée le 03 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, dans son article IV.9 « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », le contrat de prêt du 11 août 2022 stipule que le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement quinze jours après une mise en demeure préalable.

Si la SA CAISSE D'EPARGNE IDF justifie de l’envoi d’un courrier recommandé portant les références 2C 174 494 9861, et mettant en demeure Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] d’avoir à payer les échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat, elle ne justifie des modalités de distribution de ce courrier par la voie postale.

En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE IDF ne justifie pas de l’envoi régulier à Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.

Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] n’ont pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour de l’assignation du 03 septembre 2025.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 11 août 2022, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Conformément aux stipulations contractuelles de l’article IV.5 « Solidarité entre les emprunteurs et les cautions » Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] à rembourser à la SA CAISSE D'EPARGNE IDF la somme de 29.413,89 (37.000 euros – 7.586,11euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 03 septembre 2025, date de l’assignation.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, à l’audience, Monsieur [U] [X] fait état d’une situation financière du foyer ne permettant pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Si sa proposition de règlement ne permet pas d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi, cependant le créancier ne s’y oppose pas à condition que les délais de paiement consentis soient assortis d’une clause de déchéance en cas de non-respect. Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 11 août 2022 entre la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France d'une part, et Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] d'autre part, à la date du 03 septembre 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] à payer à la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 29.413,89, avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025, date de l’assignation ;

AUTORISE Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 500 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] aux dépens de l'instance ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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