Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/03961


Vérifier : TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/03961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/03961
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a32f43acdc6046d47a6ea6e

Texte de la décision

13,473 caractères

Min N° 26/00547
N° RG 25/03961 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDI6

S.A. [Adresse 1]

C/
Mme [G] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 mai 2026

DEMANDERESSE :

S.A. [E] BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
Chez Mme [C] [Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 mars 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Copie délivrée
le :
à : Madame [G] [Y]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2023, par signature électronique, la Société anonyme [E] BANQUE (la SA [Adresse 1]) a consenti à Madame [G] [Y] un prêt personnel, d'un montant en capital de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,89 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 436,68 euros, hors assurance.

La SA [E] BANQUE a adressé à Madame [G] [Y] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 958,21 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 03 janvier 2024.

La SA [E] BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date 08 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la SA [Adresse 1] a fait assigner Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
- Condamner Madame [G] [Y], à payer à la société [E] BANQUE la somme de 30.718,72 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 12 novembre 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, et si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la Société [Adresse 1],
- Constater les manquements graves et réitérés de Madame [G] [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner Madame [G] [Y] à payer à la société [E] BANQUE la somme de 30.718,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [G] [Y] à payer à la société [E] BANQUE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] [Y] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 mars 2026, la SA [Adresse 1], représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [G] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 03 novembre 2023, et qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, et sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle précise ne pas pouvoir justifier de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Madame [G] [Y], régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [G] [Y] régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA [E] BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 février 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la première échéance impayée non régularisée est intervenue au 03 novembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 26 août 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité de la créance :

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article L.241-1 du même code répute non écrites les clauses abusives. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En l'espèce le contrat de prêt du 14 février 2023 stipule en son article 2.3 " Exécution du contrat - Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l'Emprunteur " qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Le courrier de mise en demeure du 03 janvier 2024 envoyée par la SA [Adresse 1] à l'emprunteur, prescrivait un délai de huit jours à compter de sa réception pour procéder au paiement intégral des échéances impayées, et la déchéance du terme a été prononcée par l'organisme prêteur le 08 février 2024.

Ainsi, cette clause qui permet à l'organisme prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat et d'exiger le remboursement intégral de la somme prêtée, majorée des intérêts échus et indemnités de résiliation, après l'envoi d'un courrier de mise en demeure restée sans effet, n'offre pas au débiteur un délai raisonnable et suffisant pour agir et éviter les conséquences d'une absence de réponse et de diligences au courrier de mise en demeure, fait dépendre l'issue du contrat de crédit de la seule volonté de l'organisme prêteur, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties.

En conséquence la clause article 2.3 " Exécution du contrat - Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l'Emprunteur " du contrat de prêt du 14 février 2023, conclu entre la SA [E] BANQUE et Madame [G] [Y] doit être réputée non écrite comme abusive.

Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt :

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Aux termes des dispositions de l'article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.

Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Madame [G] [Y] n'a pas honoré le remboursement du prêt depuis l'échéance exigible du mois de novembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 14 février 2023, et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Il convient de condamner Madame [G] [Y] à rembourser à la SA [Adresse 1], la somme de 26.719,97 euros (30.000 euros - 3.280,03 euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2025, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [Y] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [E] BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable les demandes en paiement formulée par la Société anonyme [E] BANQUE ;

DIT que la clause article 2.3 " Exécution du contrat - Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l'Emprunteur " du contrat de prêt du 14 février 2023, conclu entre la Société anonyme [E] BANQUE et Madame [G] [Y], en prévoyant le prononcé par l'organisme prêteur de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;

DEBOUTE la Société anonyme [E] BANQUE de sa demande principale en paiement ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 14 février 2023 entre la Société anonyme [E] BANQUE d'une part, et Madame [G] [Y] d'autre part, à la date du 26 août 2025, date de l'assignation ;

CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la Société anonyme [E] BANQUE la somme de 26.719,97 euros, arrêtée au 12 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2025, date de l'assignation;

DEBOUTE la Société anonyme [E] BANQUE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.