Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source api

TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/03165


Vérifier : TJ 77284, 17 juin 2026, RG 26/03165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/03165
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a32f44ccdc6046d47a6ebc2

Texte de la décision

2,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] - [Localité 1]

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

Ordonnance du 17 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03165 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQFT

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L. 742-1 à L.742-5 et L.743-1 à L.743-25 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 mai 2026 par le préfet de Police de [Localité 2] faisant obligation à M. [Q] [H] [R] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [Q] [H] [R] [G], notifiée à l’intéressé le 17 mai 2026 à 11h56 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] datée du 15 juin 2026, reçue et enregistrée le 15 juin 2026 à 16h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trentejours de :

Monsieur [Q] [H] [R] [G], né le 16 Mars 2005 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’administration nous informe que l’étranger a quitté le territoire français, le 16 juin 2026 à 20h10 en exécution de la mesure d’éloignement qui justifiait son placement en rétention ;

Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l'intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le magistrat du siège saisi d’une demande de prolongation de la rétention, l’instance devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [H] [R] [G];
- -

ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juin 2026 à 13  h 07

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Notifications :
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 17 juin 2026 par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception à :
- PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2],
- CRA2, pour information
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.