TJ 77288, 16 juin 2026, RG 22/05896
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire : N° RG 22/05896 - N° Portalis DB2Z-W-B7G-HCPG
HM/EB
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.N.C. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MELUN
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [W]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Angélique LABETOULE de la SAS SPFPL MUAL, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 7]
défaillants
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 05 mai 2026 sur le rapport de Hélène MARTRON.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge
Assesseure : Mathilde BERNARD, juge
assistés de Maïlys GAUME, auditrice de justice et de Naïma HABIB-GOLDBERG, magistrat à titre temporaire en formation
GREFFIER :
Carole H’SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 16 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SNC [X] a déposé le 28 décembre 2018 une demande de permis de construire de 2 bâtiments de 30 logements collectifs en R+1 + attique sur sous-sol, sur les parcelles situées [Adresse 8] à [Localité 1] cadastrées section AL n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par arrêté du 21 mai 2019, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé le permis de construire.
Plusieurs recours gracieux ont été formés à l’encontre dudit permis de construire par Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O]. Ces recours ont été rejetés par le maire.
Par requête en date du 7 octobre 2019, ils ont saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation du permis de construire du 21 mai 2019.
Par jugement du 24 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.
Les consorts [W] et [F] ont formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui, par arrêt du 24 février 2022, a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Melun.
Par jugement du 31 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de Madame [D], Monsieur [S], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [O] et a prononcé un sursis à statuer « en l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à la SNC [X] par le maire de saint Fargeau Ponthierry régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme ».
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en annulation du permis de construire.
Par actes délivrés le 24 novembre 2022, la SNC [X] a fait assigner Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Assignés à domicile dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2022, Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SNC [X] demande au tribunal, de :
• CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] à payer à la société SNC [X] la somme de 695 360,00 euros « à titre provisionnel » pour le préjudice matériel ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] à payer la société SNC [X] la somme de 50 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
• ASSORTIR ladite condamnation d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure, lesquels produiront, eux-mêmes, intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
• DEBOUTER Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W] de leurs demandes ;
• DEBOUTER Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z] de leurs demandes
• CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [A] [S], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V], Monsieur [T] [Z], Madame [L] [Z], Monsieur [C] [W], Madame [M] [W], Monsieur [J] [O] et Madame [B] [O] à payer à la société SNC [X] une somme de 8 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Malpel & Associés, avocat,
A l’appui de ses demandes, la SNC [X] fait valoir que les recours introduits par les défendeurs dans le seul but d’entraver l’opération immobilière constituent un abus de droit qui leur a causé un préjudice devant être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle soutient que, conformément à une jurisprudence abondante, l’abus est caractérisé en l’espèce car les moyens invoqués à l’appui du recours sont manifestement voués à l’échec comme l’a constaté le tribunal administratif par jugement du 24 décembre 2020. Elle considère que l’abus est aussi caractérisé en ce que les défendeurs ont agi dans la seule intention de nuire afin d’entraver la construction des bâtiments litigieux sur les terrains jouxtant leur propriété, et ce en violation de la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021. Elle affirme que si certains défendeurs se sont désistés de leurs demandes, le recours abusif a initialement été déposé par tous les défendeurs de telle sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum à réparer le préjudice.
Concernant le préjudice matériel, elle fait valoir que, même si le recours n’est pas suspensif, il a empêché toute régularisation des actes devant le notaire et l’a empêchée de souscrire la garantie financière d’achèvement (GFA) qui est indispensable pour commencer les travaux. Elle fait valoir qu’elle a engagé des frais de publicité à hauteur de 51 111, 95 euros pour l’année 2021 afin de commercialiser ce projet qui se sont avérés inutiles du fait de la paralysie du projet. S’appuyant sur une estimation de l’architecte du projet au 17 avril 2024, elle chiffre l’augmentation du coût de la construction à hauteur de 644 248,11 euros, et évalue son préjudice matériel à hauteur de 695 360 euros en tenant compte d’autres frais et postes de dépenses à intégrer. Elle expose avoir subi un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros car ce recours a porté atteinte à son image et à sa réputation.
A l’appui du rejet des demandes reconventionnelles, elle fait valoir qu’aucune faute de sa part n’est démontrée alors que le tribunal administratif a rejeté tous les moyens des défenderesses à l’exception d’un point discuté concernant la rampe d’accès au parking souterrain et que l’arrêt du conseil d’état ne leur a pas donné raison, le jugement ayant été annulé sur le seul fait qu’il ne visait pas une note transmise en cours de délibéré. Elle affirme aussi que ni l’existence ni le quantum du préjudice moral allégué n’est démontré.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [K] [F], Madame [E] [F], Monsieur [C] [W] et Madame [M] [W] demandent au tribunal de :
- DÉBOUTER la SNC [X] de l’ensemble de ses demandes,
- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui les concerne,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la SNC [X] à leur payer à chacun d’eux la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
Dans tous les cas,
- CONDAMNER la SNC [X] aux entiers dépens,
- CONDAMNER la SNC [X] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui du rejet des demandes de la SNC [X], ils font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute, le droit d’agir étant un droit fondamental et le seul fait de subir les inconvénients d’une longue procédure ne suffisant pas pour caractériser un abus du droit d’agir en justice. Ils font valoir qu’ils avaient bien intérêt à contester ce permis de construire et que le promoteur a dû en cours d’instance régulariser une partie des vices soulevés à bon droit. Ils ajoutent que le rejet du recours en 2020 était contraire aux conclusions du rapporteur public, que le conseil d’état a fait droit à leur demande, ne serait-ce que pour une raison procédurale, et que le rejet final de leur requête ne peut suffire à caractériser une faute. Ils font par ailleurs valoir que leur recours n’était pas dilatoire mais visait à protéger leurs droits de propriété.
Ils soutiennent aussi que le retard du projet n’est pas lié à leur comportement puisque le recours n’est pas suspensif, mais à l’illégalité du projet qui ne respectait pas les articles UB 2 et UB3 du PLU et de son caractère évolutif puisqu’indépendamment du recours, un permis modificatif n°4 a été accordé le 26 mai 2023.
A l’appui de leurs demandes de dommages et intérêts, ils font valoir que la présente procédure est abusive puisque la SNC [X] a dû obtenir un permis modificatif pour purger les vices entachant le permis de construire litigieux, et a agi de manière malveillante afin de les intimider alors que le retard résulte de ses fautes.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Monsieur [A] [S], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [Z] demandent au tribunal de :
DÉBOUTER la SNC [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la SNC [X] aux entiers dépens,
- CONDAMNER la SNC [X] au paiement de la somme de 4.500 euros répartie par tiers entre les présents défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien du rejet des demandes de la SNC [X], ils exposent n’avoir commis aucune faute, et par les mêmes moyens que les consorts [W] et [F], ils font valoir que leur action n’est pas abusive. Ils soutiennent que le retard dans la construction du projet ne leur est pas imputable alors qu’ils se sont désistés du recours réintroduit après l’arrêt du conseil d’état et n’est en tout état de cause pas imputable au recours de leurs voisins, celui-ci étant dépourvu de tout effet suspensif. Ils affirment que le retard n’est imputable qu’à la SNC [X] qui a dû solliciter un permis modificatif.
Concernant les préjudices, ils soutiennent que le préjudice matériel n’est pas justifié car les frais de publicité ont été engagés sans discernement et l’augmentation du coût de la construction concerne tous les constructeurs. Ils précisent que les autres frais matériels invoqués et le préjudice moral ne sont pas justifiés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il est constant que le fait de mettre en œuvre tous les recours possibles à l’encontre de deux permis de construire réitérant devant le conseil d’état en pleine connaissance de cause une argumentation déjà écartée par ce dernier, lors de la contestation du premier permis de construire, par une décision de non admission de pourvoi et qu’aucune de ces procédures n’a prospéré et ne reposait sur un quelconque élément de preuve constitue une faute.
En l’espèce, chacun des défendeurs a exercé entre le 30 mai et le 19 juillet 2019 un recours gracieux contre l’arrêté du maire de la commune de [Localité 2] du 21 mai 2019 accordant le permis de construire à la SNC [X].
Ces recours ont été rejetés par lettre du 26 juillet 2019 à l’égard des consorts [W] et [F] au motif que les considérations soulevées, et notamment le problème sonore et la pollution générée par le projet immobilier litigieux, relèvent du droit privé et non de la légalité du permis de construire. Les autres recours gracieux ont été implicitement rejetés du fait de l’absence de réponse pendant un délai de 2 mois.
Par requête en date du 7 octobre 2019, les consorts [W], [F], [S], [V], [Z] et [O] ont saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation du permis de construire du 21 mai 2019 en invoquant notamment plusieurs violations du plan local d’urbanisme.
Par jugement du 24 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a écarté chacun des 7 moyens soulevés à l’appui de la demande d’annulation du permis et a ainsi rejeté leur demande.
A la suite du pourvoi formé par les consorts [W] et [F], le Conseil d’Etat a, par arrêt du 24 février 2022, annulé cette décision au motif que la note en délibéré transmise par les requérants après l’audience n’a pas été visée par ce jugement ce qui rend la décision irrégulière.
L’affaire a donc été renvoyée devant le tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 31 mars 2023, a donné acte du désistement de Madame [D], Monsieur [S], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [O], et a rejeté les différents moyens tenant à l’illégalité du permis de construire à l’exception de celui tenant à la rampe d’accès au parking souterrain.
Par cette décision, le Tribunal administratif a ainsi prononcé un sursis à statuer en l’attente de la notification du permis de construire modificatif permettant à la SNC [X] de régulariser le vice affectant la rampe d’accès en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête en annulation du permis de construire.
Dès lors, il ressort de la procédure que si le recours en annulation du permis de construire du 21 mai 2019 et du permis modificatif du 16 janvier 2020 a été rejeté, ce recours n’était pas manifestement voué à l’échec, comme le soutient la SNC [X], alors que le pourvoi devant le conseil d’état a abouti à l’annulation du jugement administratif, ne serait-ce que pour des raisons procédurales.
De plus, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7-2 du règlement du plan local d’urbanisme a été jugé bien fondé par décision du 31 mars 2023 et ce n’est que grâce à la régularisation de ce vice par l’arrêté du 26 mai 2023 que la demande d’annulation du permis de construire a été rejetée.
Dès lors, aucun abus du droit d’agir en justice ne peut être caractérisé du fait d’absence de moyen sérieux.
De même, il ne peut être légitimement soutenu que le recours a été exercé dans la seule intention de nuire alors qu’il était partiellement fondé.
Aucun abus du droit d’agir en justice n’est donc caractérisé.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
II. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente.
En l’espèce, les consorts [W] et [F] soutiennent que la présente procédure constitue un abus du droit d’agir en justice dans le seul but de les intimider afin de les dissuader d’exercer les voies de droit qu’ils estiment opportunes.
Toutefois, le seul fait que la SNC [X] soit déboutée de sa demande ne suffit pas pour caractériser un abus.
De plus, si par arrêt du 24 février 2022, le conseil d’Etat a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun, cette décision a été rendu pour des questions purement procédurales sans que les moyens à l’appui de la demande d’annulation du permis de construire soient évoqués. Dès lors, il ne peut être déduit de cette décision un acharnement de la SNC [X] en dépit de décisions de justice donnant raison aux requérants.
Aucun abus du droit d’ester en justice ne peut donc être caractérisé à l’encontre de la SNC [X].
De plus, il doit être constaté que le préjudice moral allégué n’est nullement démontré ni dans son existence ni dans son quantum.
Par conséquent, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, la SNC [X] qui succombe principalement, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
L'équité commande de rejeter toute demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SNC [X] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SNC [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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