TJ 77288, 4 juin 2026, RG 25/04336
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/04336 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDHF
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [J] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine BAUDINOT, avocate au barreau de MELUN, agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de Melun 77288-2024-005501 du 27 Décembre 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sarah DESBOIS, avocate au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le quatre Juin deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 29 juillet 2025 ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [M], [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (HAUTS DE SEINE)
Et Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] ([Localité 7])
Mariés le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 8] (SEINE ET MARNE)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 31 aout 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi fait et jugé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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