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TJ 77288, 15 juin 2026, RG 26/00295


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00295
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
6a32f520cdc6046d47a6f9fe

Texte de la décision

9,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00295
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKSL

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 15/06/2026

Monsieur [L] [O]
Madame [V] [C]

C/

Monsieur [E] [G]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

Madame [V] [C]
Monsieur [L] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 15 JUIN 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

Après débats à l'audience publique du 16 Avril 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] et Madame [V] [C] ont confié à Monsieur [E] [G] divers travaux dont la création d’une piscine pour leur logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (77).
En date du 13 décembre 2023, Monsieur [E] [G] a établi une reconnaissance de dette d’un montant de 7600,00 euros au profit de Monsieur [L] [O] au titre de deux acomptes versés indument en raison de l’annulation du chantier.
Par courrier recommandé en date du 22 février 2024 revenu sous pli avisé mais non réclamé, Monsieur [L] [O] et Mme [V] [C] ont adressé une relance pour le paiement de la dette.
Les demandeurs justifient avoir eu recours à un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Monsieur [L] [O] et Madame [V] [C] ont fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
Condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 7.600,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 ;Condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 500,00 euros pour résistance abusive au titre de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ; Condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [E] [G] aux dépens, en ceux compris le coût de la sommation s’il y a lieu ; L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026.
Monsieur [L] [O] et Madame [V] [C] maintiennent leurs prétentions dans les termes de l’assignation.
Ils exposent avoir fait appel à Monsieur [E] [G] pour réaliser des travaux pour divers travaux de construction d’ouvrages dont la réalisation d’une piscine. Ils expliquent que le défendeur a abandonné le chantier. Ils produisent une reconnaissance de dette dactylographiée et signée de la main de Monsieur [E] [G] dans laquelle celui-ci reconnait devoir la somme de 7.600,00 euros et s’engage à la restituer à réception de la reconnaissance de dette signée par M. [O].
En défense, Monsieur [E] [G], cité par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, remis à étude, n’est ni présent ni représenté. Il n’a fait valoir aucun motif d’absence.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette irrégulière, en ce qu'elle ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article 1376 du code civil, constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit qui, complété par un élément extérieur pourra établir une preuve complète de la dette. Cet élément extérieur doit établir qu'au moment de la signature de la reconnaissance de dette, son souscripteur avait connaissance du montant de son engagement.
Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs produisent un document dactylographié, daté du 13 décembre 2023 et signé par Monsieur [E] [G] et par Monsieur [L] [O] et ainsi rédigé :
« Je soussigné, [G] [E], gérant de l’entreprise A2 CONCEPT, [Adresse 4], SIRET [Numéro identifiant 1], atteste de l’annulation du chantier concernant la somme de 7.600 EURO TTC donnée en acompte par 2 virements correspondant aux factures n°2023-007 ET 2023-008 datées du 18 août 2023.
Je m’engage au remboursement de la somme due par virement bancaire à réception du courrier signé et daté de Mr [L] [O], habitant au [Adresse 5].
Dès réception de celui-ci, je m’engage à ce que la somme de 7.600 euro ttc soit restituée à Mr [L] [O] par virement sur son compte bancaire. »
Dans cette reconnaissance de dette d’un montant de 7600,00 euros, M. [E] [G] précise agir en qualité de gérant de l’entreprise A2 CONCEPT et non en son nom personnel. Il fait par ailleurs référence à deux factures n°2023-007 et 2023-008 qui ne sont pas produites aux débats.
Le devis de travaux n°2023-0016 produit par les demandeurs au soutien de leur demande en paiement a été établi par l’entreprise [E] [G] et non par la société A2 CONCEPT et s’élève à 13960,00 euros, il ne peut donc constituer l’élément extérieur au sens du texte précité dès lors qu’aucun lien n’est établi avec la société A2 CONCEPT.

Dès lors, les demandeurs succombent dans la démonstration de l’existence de la créance.
Par conséquent, M. [O] et Mme [C] seront déboutés de leur demande en paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts
Il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un préjudice d’établir la preuve de l’existence d’un dommage, de son étendue et de son imputabilité à celui à l’égard duquel il est allégué.
En l’espèce, M. [O] et Mme [C] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande et ne caractérisent pas la résistance abusive reprochée au défendeur.
Par conséquent, M. [O] et Mme [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O] et Mme [C] qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
M. [O] et Mme [C] ayant été condamnés aux dépens seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Melun, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe, DEBOUTE Monsieur [L] [O] et Mme [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNE in solidum M. [L] [O] et Mme [P] [C] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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