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TJ 06088, 1 juin 2026, RG 26/00663


Vérifier : TJ 06088, 1 juin 2026, RG 26/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00663
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a32f7efcdc6046d47a72975

Texte de la décision

8,735 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026

Minute n°

[A] c/ [C]

DU 01 Juin 2026

N° RG 26/00663 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RC65

- Exécutoire le :
à Monsieur [G] [C]

- copie certifiée conforme le:
à Me OLESKY Morgane

DEMANDEUR:

Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me OLESKY Morgane, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, M. [L] [A] a fait assigner M. [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- condamner M. [G] [C], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 9 837,47 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 15 octobre 2025.

A l’audience du 27 avril 2026, M. [L] [A] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [G] [C] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l’existence d’un contrat de bail souscrit entre les parties:

Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1366 du code civil l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code énonce que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par M. [L] [A]).

En l’espèce M. [L] [A] fait état d’un contrat de location qui aurait été souscrit le 25 octobre 2021 par M. [G] [C].

Si en page 6 dudit contrat il est fait état d’une signature électronique, le contrat ne comporte en réalité aucune signature.

Par ailleurs, pour permettre au juge de vérifier l’imputabilité de la signature à M. [G] [C] et la fiabilité du processus utilisé, il appartient à M. [L] [A] de rapporter les éléments permettant de vérifier si le procédé selon lequel la signature a été réalisé dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

L’article premier dudit décret pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d'une signature électronique avancée, qui soit créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

Or M. [L] [A] ne verse aucune pièce en ce sens permettant de confirmer la signature électronique.

Par ailleurs, l’assignation a été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et M. [G] [C] n’est donc pas en mesure de confirmer l’existence d’un tel contrat de bail.

Les autres pièces versées au débat ne suffisent pas à établir l’existence d’un contrat de bail souscrit par le défendeur.

Par conséquent, faute de preuve de l’existence d’un bail signé par M. [G] [C] il convient de débouter M. [L] [A] de l’ensemble de ces demandes en paiement et des demandes subséquentes.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [L] [A] sera donc condamné aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [L] [A], partie perdante, sera débouté de sa demande à ce titre.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS M. [L] [A] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [G] [C] ;

DÉBOUTONS M. [L] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [L] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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