TJ 81065, 16 juin 2026, RG 25/00785
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Texte de la décision
Minute N° : 26/110
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Juin 2026
Dossier N° RG 25/00785 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCLU
DEMANDERESSE
Madame [A] [D] [F] [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie CHABBAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002043 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T] [U] [Z] [X]
pris en la personne de son tuteur, l’EPAS-EPAJH [Adresse 2] - suivant jugement du 13 juillet 2023
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (TARN)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amandine JUCHS, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Juin 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Marie CHABBAL
- Me Amandine JUCHS
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 28 mai 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[A] [D] [F] [G] [H] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (MAROC)
et de
[N] [T] [U] [Z] [X] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3] (81)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1968 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 janvier 2004 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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