TJ 81065, 4 juin 2026, RG 24/00199
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00100
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00199 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C6O5
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 14 octobre 2019, CREDILIFT marque de la société CA Consumer Finance a consenti à Monsieur [B] [P], emprunteur, un crédit à la consommation d’un montant de 33 792 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux annuel effectif global de 5.75%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société a, par courrier du 23 octobre2023, adressé par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure d’avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 1850.85 euros sous peine de déchéance du terme.
Le retard n’ayant pas été régularisé, le service contentieux RAC COURTAGE CACF, a informé l’emprunteur par courrier recommandé avec avis de réception le 14 novembre 2023, du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler le solde du prêt.
Par acte du 28 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [P] à lui payer :
- 29 320.47 euros au titre du crédit la consommation avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 8 février 2024,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les
dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de droit.Suivant un jugement du 5 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture à l’audience du 2 avril 2026 afin que la SA CA CONSUMER FINANCE fournisse ses explications et toutes pièces utiles quant à sa capacité à agir en justice concernant les faits objets de cette procédure ainsi que les justificatifs de sa consultation préalable au déblocage des fonds du fichier des incidents de paiements et le cas échéant, ses observations quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour toutes les causes possibles.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est prévalue de ses conclusions déposées au jour de l’audience dans lesquelles elle demande au juge de :
A titre principal,
- Condamner Monsieur [P] à lui payer :
- 29 320.47 euros au titre du crédit à la consommation avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 8 février 2024,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- Condamner Monsieur [P] a la somme de 29 320.47 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 8 février 2024,
A titre plus subsidiaire :
- Condamner Monsieur [B] [P] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2.310,80 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, a un taux égal a celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir.
- Juger que Monsieur [B] [P] devra reprendre les paiements des échéances futures.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [B] [P] au versement de la somme de 20.208,94 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [P] à lui payer :
500 euros à titre de dommages et interéts,600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [B] [P] n’était ni présent ni représenté.
Le juge a relevé d’office à l’audience l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le conseil de la société demanderesse n’a formulé aucune observation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y a lieu de se référer aux conclusions ci-dessus visées, à la note d’audience et aux développements infra ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société CA CONSUMER France :
La SA CA CONSUMER FINANCE explique que CREDITLIFT est une marque, et que la fiche d’information précontractuelle vise bien la société CA CONSUMER FINANCE en qualité de prêteur.
Elle souligne que son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est indiqué sur le contrat.
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’offre de contrat de crédit mentionne expressément que CREDITLIFT est une marque de CA CONSUMER Finance prêteur. Par conséquent, la société demanderesse qui a la qualité de prêteur a un intérêt légitime au succès de ses prétentions. Elle dispose bien de la qualité à agir à l’égard de Monsieur [B] [P] emprunteur.
Sur la demande en paiement relative au prêt personnel consenti le 14 octobre 2019 :
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ;
La déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances à bonne date.
En l’espèce, le préteur justifie avoir mis en demeure l’emprunteur préalablement au prononcé de la déchéance du terme par courrier du 23 octobre 2023 dans lequel il stipule qu’ à défaut de règlement dans un délai de quinze jours la déchéance du terme du contrat sera prononcée.
Il s’est prévalu de la déchéance du terme par courrier du 14 novembre 2023.
La déchéance du terme invoquée par le préteur a pu prendre effet compte tenu de la mise en demeure préalable. En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme, le solde dû dans sa totalité devenant immédiatement exigible.
La demande en paiement :
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le préteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier a la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1.
En l’espèce le crédit à la consommation a été consenti le 14 octobre 2019. Le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier FICP de l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE doit être déchue son droit de percevoir les intérêts au taux conventionnel et l’emprunteur n’est tenu conformément aux dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’au seul remboursement du capital. Il ne saurait dés lors pareillement être fait droit à la demande d’indemnité légale.
Le prêteur bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux fixe de 5,75%. Le taux légal était, au 28 mai 2024 date de l’assignation, valant sommation de payer, de 5,07 %. Il est actuellement de 2,62 %.
Dés lors, les montants susceptibles d‘être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal, à compter l’assignation sans majoration de retard de 5 points.
En conséquence de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société CA CONSUMER FINANCE ne peut prétendre qu'au remboursement du capital prêté sous déduction des sommes versées par les emprunteurs.
La créance de la banque s’élève à :
Capital emprunté : 33 792 eurosEchéance échues honorées : - 13 922,61 euros Primes d’assurances échues : + 1352,00
Total : 21 221,39 €
+ 202,80 euros (assurance) soit 21 424,19 euros.
Monsieur [B] [P] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mai 2024 date de l’assignation, valant sommation de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil
La société demanderesse se borne à solliciter dans le dispositif de ses écritures la condamnation du débiteur au paiement d’une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts sans motivation. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [P], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la qualité respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 424,19 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mai 2024 date de l’assignation ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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