Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81065, 4 juin 2026, RG 25/00056


Vérifier : TJ 81065, 4 juin 2026, RG 25/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a32fa08cdc6046d47a74b60

Texte de la décision

9,399 caractères

MINUTE N° : 26/00101
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00056 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBEC
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [F] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représenté

Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 octobre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [F] [V] un prêt personnel d’un montant de 11000,00 €, remboursable en 72 mensualités, au taux annuel effectif global de 5,30%.
Compte tenu de la situation impayée du dossier, la société CA CONSUMER FINANCE a, par courrier du 27 mai 2024, mis en demeure Madame [F] [V] de régulariser sa situation.
Par courrier du 2 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme et a sollicité le paiement d’une somme de 10 948,07 euros.
Par acte du 11 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [F] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur le fondement des articles L312-18 et suivants du code de la consommation et de l'article 1103 du code civil, aux fins de voir :
- Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
-Entendre condamner Madame [F] [V] à payer sans délai :
- la somme principale de 10 929,90 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du l9 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
- Condamner Madame [F] [V] à la somme de 10 929 ,90 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 19 novembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
Condamner Madame [F] [V] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1549,05 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, a un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;Juger que Madame [F] [V] devra reprendre les paiements des échéances futures.

En tout état de cause :
Condamner Madame [F] [V] à payer :
- la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts,
- la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Madame [F] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
A cette audience, Madame [F] [V] n’était ni présente ni représentée, l’assignation ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le juge a relevé d’office à l’audience l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le conseil de la société demanderesse n’a formulé aucune observation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y a lieu de se référer aux conclusions ci-dessus visées, à la note d’audience et aux développements infra ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ;
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le préteur justice avoir mis en demeure l’emprunteur préalablement au prononcé de la déchéance du terme par courrier du 27 mai 2024 dans lequel il stipule qu’ à défaut de règlement dans un délai de quinze jours la déchéance du terme du contrat sera prononcée.
La société s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 02 juillet 2024.
La déchéance du terme invoquée par le préteur a pu prendre effet compte tenu de la mise en demeure préalable. En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme le solde dû dans sa totalité devenant immédiatement exigible.

La demande en paiement :
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le préteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 312-16 code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier a la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1.
En l’espèce le prêt personnel a été souscrit le 26 octobre 2022. Le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier FICP de l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE doit être déchue de son droit de percevoir les intérêts au taux conventionnel et l’emprunteur n’est tenu conformément aux dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’au seul remboursement du capital. Il ne saurait dès lors pareillement être fait droit à la demande d’indemnité légale.
Le prêteur bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fonde à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux fixe de 5,30%. Le taux légal était, au 11 février 2025 date de 1’assignation, valant sommation de payer, de 3,71 %. Il est actuellement de 2,62%.
Dès lors, les montants susceptibles d‘être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal, à compter l’assignation sans majoration de retard de 5 points.
En conséquence de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société CA CONSUMER FINANCE ne peut prétendre qu'au remboursement du capital prêté sous déduction des sommes versées par les emprunteurs.
La créance de la banque s’élève à :
Capital emprunté : 11 000,00 eurosEchéance échues honorées : - 1780,50 euros Primes d’assurances échues : + 120,40 Total : 9 339,90 €
Madame [F] [V] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 février 2025 date de l’assignation, valant sommation de payer.
La demande de dommages et intérêts formulée par la demanderesse :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil
La société demanderesse se borne à solliciter dans le dispositif de ses écritures la condamnation du débiteur au paiement d’une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts sans motivation. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de condamner Mme [F] [V], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la qualité respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 339,90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 février 2025 date de l’assignation ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.