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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 59606, 26 mai 2026, RG 24/00361


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Date
26/05/2026
Numéro
24/00361
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
6a32fa8fcdc6046d47a7544f

Texte de la décision

13,090 caractères

RG : N° RG 24/00361 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF7B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 26/470
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [K], [M], [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [H], [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1301 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Mars 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 24 janvier 2024 ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

M. [K] [V], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]
et de

Mme [H] [O] [J], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Colombie), de nationalité franco-colombienne

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 24 janvier 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

CONDAMNE M. [K] [V] à payer à Mme [H] [O] [J] la somme en capital de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande visant à l'autoriser à s'acquitter du paiement cette somme par mensualités sur la durée de huit années ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

CONSTATE que M. [K] [V] et Mme [H] [O] [J] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [Q] [V] [J] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;

- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence de l'enfant mineur de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, M. [K] [V] et Mme [H] [O] [J] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, cette mesure de résidence alternée sera organisée selon les modalités suivantes :
- les semaines paires au domicile du père et impaires au domicile de la mère, avec alternance le vendredi sortie d’école ou 18 heures au vendredi suivant rentrée de l’école, en ce compris durant les petites vacances scolaires ;
- pendant les vacances d’été : au domicile de la mère les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires, au domicile du père les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;

DISONS que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera le jour de la fête des mère avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;

Avec les précisions suivantes :

DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;

DISONS que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;

RAPPELONS que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

DIT que M. [K] [V] prendra seul en charge, sous réserve, sauf urgence ou nécessité avérée, qu’ils aient été engagés d’un commun accord, les frais scolaires, extra-scolaires et de santé de l’enfant, lesquels étant entendus comme suit :
Frais médicaux et paramédicaux en ce compris ceux liés à une hospitalisation ou un traitement de longue durée ;Frais de consultation de médecin en ce compris la consultation d’un spécialiste, Médications prescrites dans ce cadre, ;Frais de kinésithérapie, traitements orthodontiques, psychologiques, logopédiques…Lunettes, appareils dentaires, corset, semelles orthopédiques ou toutes autres prothèses ou instrument de rééducation prescrits dans le cadre des traitements repris ci-dessus ;Le tout après déduction du remboursement des organismes de sécurité sociale ou de mutuelle,
Frais de rentrée scolaire sous déduction des primes de rentrée scolaire, ; Livres, abonnements, activité scolaire telle que classes vertes, classes de neige, voyages scolaires ; Cantine et garderie ;Activités de loisirs comprenant soit des séjours soit des prestations régulières, stages, mouvements de jeunesse, sport, cours de musique, cours et examen auto-école ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [H] [O] [J] perçoive seule les prestations familiales ;

DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande de rattachement fiscal de l’enfant ;

FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution que doit verser M. [K] [V] à Mme [H] [O] [J] pour l'entretien et à l'éducation de [Q] [V] [J] ;

CONSTATE l’absence d’opposition des deux parents à la mise en place du système d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que la contribution de M. [K] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [O] [J] ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;

DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = (pension initiale x nouvel indice) / Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;

RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l'un ou plusieurs des moyens suivants :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par l'intermédiaire d'un huissier de justice: paiement direct entre les mains de l'employeur, dans la limite des six derniers mois ;
- par procédure de saisie sur salaire ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;

DEBOUTE Mme [H] [O] [J] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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