TJ 62160, 12 juin 2026, RG 25/00454
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00454 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M76
Jugement du 12 Juin 2026
IT/MB
AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL/S.A.S. [1]
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensé de comparution
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 novembre 2025, la société [2] a formé opposition à une contrainte signifiée le 4 novembre 2025 par le directeur de FRANCE TRAVAIL, portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard relatives à un contrat de sécurisation professionnelle en date du 21 février 2025, pour un montant total de 26 312,17 euros.
Par courriel adressé au greffe le 2 avril 2026, [3] a indiqué qu’elle se désistait, et a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience du 3 avril 2026, bien que régulièrement convoquée, la société [2] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 3 avril 2026, FRANCE TRAVAIL a été dispensée de comparaitre en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de [3], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par [3].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de [3] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que [3] supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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