TJ 42218, 17 juin 2026, RG 26/00322
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00322 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIWL
ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE
Le 17 Juin 2026 ;
Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] enregistrée le 12 Juin 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [B] depuis le 08 juin 2026 ;
Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [B] à l’audience publique du 17 Juin 2026, assisté de Me Marwane NADIM, avocat commis d’office ;
Vu les notes d’audience du 17 Juin 2026 ;
Vu les observations de Me Marwane NADIM, qui indique :
- que la première tentative de notification de la décision de prolongation de la mesure en date du 11 juin 2026 ne précise pas le motif pour lequel il a été impossible de la notifier au patient ;
- que le motif d’impossibilité de notification de la décision de prolongation de la mesure en date du 11 juin 2026 figurant sur la seconde tentative de notification ne correspond pas à la mention figurant sur le certificat médical de 72 h ;
Attendu que Monsieur [T] [B] a été admis en hospitalisation complète le 08 juin 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence en raison de troubles psycho-comportementaux dans un contexte de prise de toxiques ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que :
- le patient est, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, et ce dans la mesure ou son état le permet et par tous moyens et de manière appropriée à cet état ;
- le patient doit être informé le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins, ainsi que les raisons qui motivent ses décisions ;
Attendu en l’espèce que, même si la première tentative de notification de la décision de prolongation de la mesure en date du 11 juin 2026 ne précise effectivement pas le motif pour lequel il a été impossible de la notifier au patient, il convient :
- de constater que le second accusé de réception de notification de cette décision indique que le patient en a bien été informé mais qu’il a refusé de signer l’accusé de réception ;
- de constater que le certificat médical de 72h rédigé le 11 juin 2026 atteste que le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits et des voies de recours, et que ses observations ont pu être recueillies ;
Attendu que la procédure est donc régulière ;
Qu’il résulte des certificats médicaux notamment de l’avis motivé circonstancié du Docteur [M] en date du 16 juin 2026 que, même si l’évolution de l’état psychique du patient s’est amélioré, il présente toujours une certaine désinhibition comportemetale et une exaltation psychique légère qui peuvent correspondre à un désordre thymique inaugural d’un trouble bipolaire ; que la prise de toxiques peut également expliquer l’émergence de troubles psychotiques ; que le psychiatre considère dés lors que l’observation et l’évaluation du patient en milieu hospitalier restent nécessaires
Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Monsieur [T] [B] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;
Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Monsieur [T] [B] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
Déclarons recevable la demande émanant de Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Monsieur [T] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur [T] [B] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 17 Juin 2026
Le greffier
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