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TJ 42218, 16 juin 2026, RG 25/02019


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Date
16/06/2026
Numéro
25/02019
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 5
Type
other
Id
6a32fd2ccdc6046d47a7825a

Texte de la décision

7,681 caractères

N° de minute :

N° RG 25/02019 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT7F

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5

JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

La procédure a été clôturée le 06 février 2026 et les dossiers déposés au greffe le 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

DEMANDERESSE

Madame [F] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée Me Youcef IDCHAR(avocat postulant), avocat au barreau de Saint-Etienne et Me Nathalie DE ROECK (avocat plaidant), avocat au barreau de l’Ardèche

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PALLE (avocat postulant), avocat au barreau de Saint-Etienne et Me Faustine JOURDY (avocat plaidant), avocat au barreau de l’Ardèche

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les trois enfants s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [L] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [S] [M] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
- les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour en classe,
- les semaines paires, du mercredi 16 h au jeudi retour à l’école, durant la première moitié des petites vacances scolaires, chaque année sans alternance,
- durant la moitié des vacances d’été, en alternance avec un partage par quarts, premier et troisième quarts les années impaires et second et quatrième quarts les années paires,
à charge pour Monsieur [K] [S] [M], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou faire les ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement le jour concerné ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] [M] à verser à Madame [F] [L] la somme de 501 Euros par mois, soit 167 euros par mois et enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [P] [M], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (38), [N] [M], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 4] (38), [D] [M], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 4] (38);

RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [L] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’elles poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, si elles ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que Monsieur [K] [S] [M] devra notifier à Madame [F] [L] tout changement de domicile ;

ORDONNE le partage par moitié entre les époux des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de scolarité et de voyages scolaires, de cantine, de garderie, d’activités extra-scolaires et des frais médicaux restant à charge) engagés en commun et dûment justifiés, et au besoin les y CONDAMNE ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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