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TJ 42218, 7 mai 2026, RG 24/00110


Vérifier : TJ 42218, 7 mai 2026, RG 24/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00110
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fd3ccdc6046d47a783c8

Texte de la décision

25,674 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00110 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE63

JUGEMENT DU 07 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026

ENTRE :

L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 février 2024, Monsieur [R] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 6 novembre 2023 pour un montant de 8.511 euros au titre de cotisations dues au 3ème trimestre 2023.

Il était joint à ce courrier d'opposition l'acte de signification de la contrainte en date du 19 janvier 2024, la contrainte ayant été émise le 11 janvier 2024.

Monsieur [F] motive son opposition en indiquant que sur la période concernée par la contrainte la SARL [1] dont il était gérant était en liquidation judiciaire depuis le 7 juillet 2021 jusqu'au 5 juillet 2023 date de clôture de la procédure collective et qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre du mandat de gérant. Il conteste les cotisations réclamées tant dans leur principe que leur montant.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2026, après plusieurs renvois à la demande des parties.

Par conclusions n°3 soutenues oralement, l'URSSAF RHONE-ALPES représentée demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [F] pour cause de forclusion,
- Juger que la contrainte du 11 janvier 2024 a acquis tous les effets d'un jugement,
- Condamner Monsieur [R] [F] au paiement à l'URSSAF Rhône Alpe de la somme actualisée de 8.215 euros augmentée des frais de signification et des majorations retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- Débouter Monsieur [R] [F] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [R] [F] aux dépens.

Elle expose au préalable que Monsieur [F] est affilié à l'URSSAF dans le cadre de ses activités de gérant de plusieurs SARL, depuis le 1er juillet 2007 s'agissant de la SARL [2], depuis le 15 janvier 2019 s'agissant de la SARL [3], depuis le 6 décembre 2019 s'agissant de la SARL [4] et depuis le 11 mars 2025 s'agissant de la SARL [5]. Elle indique que lorsqu'un travailleur exerce plusieurs activités non salariées il est fait masse de l'ensemble de ses revenus non-salariés sans distinction pour le calcul des cotisations. Elle maintient que la liquidation judiciaire d'une SARL n'a aucune incidence sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales qui sont dues par le gérant à titre personnel. Elle fait valoir qu'à défaut de règlement des cotisations dont il était redevable il lui a été décerné successivement une mise en demeure suivie d'une contrainte restées sans effet. Elle indique que le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 8.215 euros en raison du calcul des cotisations définitives 2023 sur les revenus 2023 déclarés par Monsieur [F] (50.000 euros et 23.147 euros de charges sociales) au titre de ses activités non-salariés. Elle maintient pour déclarer le recours de Monsieur [F] irrecevable pour cause de forclusion que le délai de recours commençait à courir au lendemain de l'acte de signification soit le lundi 22 janvier 2024 et expirait donc le lundi 5 février 2024 à minuit. Elle réfute la nullité de la signification relevant que celle-ci a été réalisée au domicile connu de Monsieur [F], qu'un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et qu'un avis de signification lui a été délivré le jour même conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par ailleurs elle fait valoir que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief puisqu'il ne démontre pas ne pas résider à l'adresse en cause à la date à laquelle la signification a été délivrée.

En défense, Monsieur [R] [F] représenté demande au tribunal de :
- Déclarer recevable son opposition à contrainte de l'URSSAF datée du 11 janvier 2024,
- Annuler la contrainte du 11 janvier 2024,
- Rejeter les demandes de l'URSSAF,
- Condamner l'URSSAF à régler à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros au ttire de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Il fait valoir que l'irrégularité de la signification à domicile faute d'accomplissement et de preuve des diligences légales n'a pas pu faire courir le délai d'opposition de 15 jours se référant à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Il maintient que la seule mention du nom de la personne sur la boite aux lettres est insuffisante à démontrer que la personne y a effectivement son domicile en l'absence de toute démarche concrète. Il relève au surplus que l'avis de signification n'ayant été dressé que le lundi 22 janvier 2024 le délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 23 janvier 2024. Il fait valoir à l'appui de sa demande en nullité de la contrainte que la mise en demeure est irrégulière en ce qu'elle vise un numéro de dossier autre que celui figurant sur la contrainte et que celle-ci a été adressée à la SARL [2] alors que Monsieur [F] a été dessaisi de la gestion de l'entreprise depuis la liquidation judiciaire. Il maintient que la contrainte est irrégulière puisqu'elle ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Il convient ainsi de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon l'article 654 code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l' acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.

Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l' acte de signification , que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.

Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

La seule mention dans l'acte du commissaire de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boite aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (Cass, 2ème civ., 8 septembre 2022, n° 21-12352).

En l'espèce, Monsieur [R] [F] s'est vu signifier le 19 janvier 2024 une contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 8.511 euros au titre de cotisations dues 3ème trimestre 2023.

Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par requête du 06 février 2024.

Il ressort de l' acte de signification de contrainte du 19 janvier 2024 que l'huissier s'est présenté au domicile de Monsieur [R] [F] situé au [Adresse 3] qu'il a obtenu confirmation du domicile de ce dernier le nom du destinataire figurait sur le tableau des occupants et sur la boite aux lettres, que la signification à la personne même de Monsieur [R] [F] s'est avérée impossible en raison de l'absence momentanée de celui-ci, que n'ayant trouvé au domicile de Monsieur [R] [F] aucune personne susceptible de recevoir la copie de l' acte ou de le renseigner, et n'ayant pu le rencontrer sur son lieu de travail, l'acte a été déposé à l'étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l' acte , et de l'autre côté le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli.

L'huissier de justice a également indiqué qu'un avis de passage daté de ce jour (soit le 19 janvier 2024), mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, avait été laissé au domicile de Monsieur [R] [F], que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification avait été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

Ces mentions, qui font foi, jusqu'à inscription de faux, de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli, suffisent à démontrer que les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées.

Or contrairement à ce qu'allègue l'URSSAF, ce procès-verbal ne précise nullement les vérifications effectuées par l'huissier de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte , en l'absence de toute constatation de sa part à cet égard, de toute précision sur la nature exacte des vérifications éventuellement faites, comme les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la seule circonstance que l'huissier se soit déplacé à l'adresse qu'il mentionne, est insuffisante d'une part, à établir que Monsieur [F] y est domicilié et d'autre part que ce domicile a été vérifié et qu'il a été confirmé par un ensemble d'éléments précis et concordants autre que le nom du destinataire sur le tableau des occupants et sur la boite aux lettres.

Il est donc exact que ce procès-verbal, daté du 19 janvier 2024, de signification de la contrainte du même jour, comporte un vice de forme, en ce qu'il ne caractérise aucune diligence de l'huissier pour s'assurer de la réalité du domicile du signifié, alors qu'il ne s'agit pas d'une signification à personne, ce qui entache la validité de celle-ci.

L'irrégularité de l'acte de signification de la contrainte a pour conséquence que le délai pour former opposition n'a pas pu courir (Cassation 2ème Civ 21 juin 2018 pourvoi n°17-16.441).

De même la circonstance que l'huissier de justice ait adressé une lettre datée du jour de la signification irrégulière dans les formes prescrites par l'article 658 du code de procédure civile est inopérante à faire courir le délai de recours.

En conséquence des développements qui précèdent l'opposition à contrainte formée le 6 février 2024 est recevable.

2-Sur la régularité de la procédure de recouvrement

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n'a pas abouti à un règlement, que l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La mise en demeure adressée en application des articles précités est en outre considérée comme valide à la condition qu'elle permette au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.

Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, ainsi que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass, soc., 19 mars 1992, n°88-11.682).

Au total, il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.

En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. L'URSSAF n'a pas non plus pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264).

Enfin, il est admis que les trois éléments prescrits à peine de nullité puissent n'être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable (Cass, soc. 04 octobre 2001, n°00-12.757, Cass., civ.2, 20 septembre 2018, n° 17-11.151).

En l'espèce, la contrainte du 11 janvier 2024 vise expressément la mise en demeure du 26 octobre 2023 qui mentionne la nature des cotisations réclamées (" cotisations et contributions sociales "), le montant réclamé la somme de 8.511 euros, ventilé entre les cotisations et contributions sociales d'une part et les majorations et pénalités d'autre part, ainsi que la période concernée, à savoir 3ème trimestres 2023. Elle comporte le numéro cotisant, le numéro de la créance et le numéro de SIREN de la SARL à l'origine des cotisations dues à titre personnel par le gérant de la société.

Ces éléments notamment les références du dossier sont également repris sur la mise en demeure, de même que la période concernée le 3ème trimestre 23, les cotisations et contributions sociales ainsi que le montant de la pénalité pour un montant restant à payer de 8.511 euros.

Aucune disposition ne contraint l'URSSAF à faire état de la ventilation des cotisations recouvrées par branche ou risque concerné, que ce soit au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.

Tant la mise en demeure que la contrainte apparaissent suffisamment motivées pour que Monsieur [F] ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Ce moyen sera écarté.

3-Sur la liquidation judiciaire de la SARL [6] [Localité 1]

En application des articles R133-2-1du code de la sécurité sociale et R613-2 du même code l'affiliation concerne la personne même du gérant et non la société de sorte que les cotisations constituent une dette personnelle dont le gérant est redevable en son nom propre

La contrainte ainsi que la mise en demeure ont été adressées à Monsieur [F], SARL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2].

Monsieur [F] allègue pour solliciter l'annulation de la contrainte qu'il était dessaisi de la gestion de son entreprise depuis juillet 2021 suite à la liquidation judiciaire de son entreprise. Il verse au débat l'extrait du registre national des entreprises mentionnant une date de radiation de la SARL au 6 juillet 2023 et le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 5 juillet 2023 qui dans son dispositif déclare clôturer pour insuffisance d'actif les opérations de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL, ordonne la radiation de la SARL au RCS et précise que les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues à l'article L643-11 du code du commerce.

La mise en demeure comme la contrainte visent les cotisations dues pour le 3ème trimestre 2023, or il est établi que la SARL dont Monsieur [F] était gérant a été radiée à compter du 6 juillet 2023. Ainsi les cotisations et contributions étant personnelles au gérant tenu d'une obligation personnelle d'affiliation et dès lors que la procédure de liquidation judiciaire de la société, n'a pas été entendue à la personne de Monsieur [R] [F], celle-ci est sans effet sur le recouvrement de la créance. De sorte que l'URSSAF n'était pas tenue de déclarer cette créance à la procédure collective de la société.

Ce moyen sera écarté.

4-Sur le bien-fondé de la contrainte

En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, bien qu'il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass., civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass., civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).

Dans ses écritures l'URSSAF indique que lorsqu'un travailleur exerce plusieurs activités non salariées il est fait masse de l'ensemble de ses revenus non-salariés sans distinction pour le calcul des cotisations.

Elle indique que le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 8.215 euros en raison du calcul des cotisations définitives 2023 sur les revenus 2023 déclarés par Monsieur [F] (50.000 euros et 23.147 euros de charges sociales) au titre de ses activités non-salariés.

Monsieur [F] conteste devoir toute cotisation sociale se rapportant à la période du 3ème trimestre 2023.

Toutefois alors qu'il détient nécessairement lui-même les pièces fiscales relatives à son revenu d'activité non salarié servant de base au calcul des cotisations et contributions querellées, et qu'il ne les produit pas pour soutenir une éventuelle erreur de la part de l'URSSAF, ce moyen qui tend à renverser la charge de la preuve et qui ignore l'obligation de déclaration qui pèse sur le cotisant précédemment exposée, doit être rejeté.

Etant rappelé qu'il lui appartient de prouver le bien-fondé de son opposition et donc de prouver le caractère erroné de la créance en formulant un moyen précis et étayé.

Il y a lieu par conséquent de rejeter les contestations de Monsieur [R] [F] et de condamner Monsieur [F] à payer la somme de 8.215 euros, à l'organisme.

5-Sur les demandes accessoires

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce la contrainte est fondée mais l'acte de signification du 19 janvier 2024 étant annulé du fait des irrégularités qu'il comporte les frais de cet acte seront laissés à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande en ce sens.

Il convient en dernier lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [F] le 6 février 2024 ;

DIT irrégulière la signification de la contrainte en date du 19 janvier 2024 ;

VALIDE la contrainte émise par le Directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 11 janvier 2024 au titre du 3ème trimestre 2023 et des majorations complémentaires pour la somme actualisée de 8.215 euros ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 8.215 euros au titre du 3me trimestre 2023 et des majorations complémentaires pour le 3ème trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement desdites cotisations ;

LAISSE à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [R] [F]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL UDA AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [R] [F]
Le

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