TJ 42218, 7 mai 2026, RG 25/00027
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS5J
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 07 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
Représentée par Monsieur [V] [M], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026.
Monsieur [U] [T] a été victime d'un accident du travail le 7 juin 2023 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au titre des risques professionnels par décision notifiée le 27 septembre 2023. Le certificat médical initial constatait un malaise vagal.
La caisse primaire a notifié le 19 juin 2024 à Monsieur [T] que la date de consolidation avait été fixée par le médecin conseil au 10 juin 2024.
La commission médicale de recours amiable saisie sur recours de l'assuré a confirmé dans sa séance du 6 janvier 2026 la décision de la Caisse primaire.
Par requête du 9 janvier 2025 Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 2 février 2026.
Monsieur [T] représenté demande au tribunal :
- Annuler la décision en date du 19 juin 2024 fixant la guérison de Monsieur [T] au 10 juin 2024,
- Ordonner une expertise médicale afin de fixer le taux d'incapacité de Monsieur [T],
- Condamner la Caisse primaire au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il expose à l'appui de ses demandes que son état de santé ne peut être déclaré consolider à la date du 10 juin 2024 puisqu'il est toujours suivi en consultation par son médecin psychiatre avec un traitement médicamenteux à l'appui ce qui est conforme à l'avis de son psychiatre qui l'a déclaré consolidé avec séquelles et à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Il sollicite une expertise médicale en vue de la fixation d'un taux d'incapacité.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] demande de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [T]. Elle sollicite le rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile présentée oralement à l'audience.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des conclusions.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 7 mai2026 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision fixant la date de consolidation au 10 juin 2024
En application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
La consolidation, telle qu'elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. [...]
En l'espèce il ressort des pièces de procédure que le médecin psychiatre de Monsieur [T] , le Docteur [Z] a établi un certificat médical final le 10 juin 2024 en cochant la case " consolidation avec séquelles " à la date du 10 juin 2024.
Dès lors à réception de ce certificat médical final le médecin conseil de la Caisse a suivi les constations médicales du médecin psychiatre et fixé la guérison de Monsieur [T] à la même date.
Ces deux décisions médicales ont été confirmées par la Commission médicale de recours amiable.
Pour combattre cet avis Monsieur [T] verse au débat les prescriptions médicales de ce même médecin psychiatre et l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail.
Toutefois ces éléments ne permettent pas de combattre utilement l'avis du médecin psychiatre confirmé par le médecin conseil de la Caisse et la [1] . En effet il ne verse au débat aucune pièce médicale complémentaire susceptible de remettre en cause l'avis du médecin psychiatre qui le suit depuis le 4 juillet 2023, les prescriptions médicamenteuses postérieures à la date de consolidation ne sont pas plus de nature à remettre en cause les avis concordants.
Les éléments produits par l'assuré sont, en conséquence, insuffisants à contredire l'avis du médecin psychiatre, du médecin conseil et de la [1] ne sont pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical qui emporterait la nécessité d'un recours à une expertise médicale ou consultation médicale pour fixer notamment un taux d'incapacité. Il est rappelé qu'une expertise judiciaire n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Monsieur [T] qui perd sera condamné aux entiers dépens ;
Pour les mêmes motifs la demande de Monsieur [T] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Arême TOUAHRIA
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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