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TJ 42218, 7 mai 2026, RG 25/00055


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00055
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fd56cdc6046d47a7860a

Texte de la décision

7,141 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00055 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITJX

JUGEMENT DU 07 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Christine GROS

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026

ENTRE :

L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

ET :

Madame [J], [X], [V] [C] veuve [W]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire mise en délibéré au 07 mai 2026.

Par requête du 21 janvier 2025 Madame [J] [C] veuve de Monsieur [A] [W] a formé opposition à la contrainte établie le 7 janvier 2025 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 9 janvier 2025 à Monsieur [A] [W] pour un montant de 3.702 euros au titre de cotisations dues de l'année 2018, travailleur indépendant.

Elle motive son opposition en soulevant la nullité de la contrainte au motif que son mari est décédé le 28 novembre 2021 et que l'action de l'URSSAF est prescrite dans la mesure ou la contrainte vise des cotisations pour l'année 2018.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 02 février 2026.

Madame [C] veuve [W] représentée maintient sa demande introductive d'instance.

L'URSSAF Rhône-Alpes non comparante, a adressé au greffe du pôle social un courrier daté du 26 janvier 2026 indiquant se désister de l'instance au motif que la contrainte est entachée de nullité suite au décès de son destinataire. Elle précise renoncer à la validation de la contrainte et prendre à sa charge les frais de signification.

Par courrier du 30 janvier 2026 adressé à l'URSSAF Rhône-Alpes le conseil de Madame [C] veuve [W] déclare accepter le désistement de l'organisme social et demande au tribunal de condamner l'URSSAF à lui verser la somme 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond où fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

En l'espèce, l'URSSAF a informé le tribunal de son désistement par courrier du 26 janvier 2026 alors que le conseil de Madame [C] veuve [W] avait conclu aux termes de sa requête le 21 janvier 2025. Si l'opposante à la contrainte a indiqué accepter le désistement de l'URSSAF toutefois elle maintient sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction de céans ne peut que constater que le désistement d'instance de l'URSSAF est imparfait.

Sur les dépens

L'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette une totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger à la règle générale d'imputation de la totalité des dépens à la partie perdante.

En conséquence, il convient de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La demande de Madame [C] veuve [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû solliciter les conseils d'un avocat pour la défense de ses intérêts lequel a dès la requête soulevé plusieurs moyens de nullité amenant l'URSSAF à se désister.

En conséquence il convient de condamner l'URSSAF Rhône Alpes à payer à Madame [C] veuve [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.

Rien ne s'oppose à ce que soit ordonné l'exécution provisoire dans ce présent litige.

En conséquence, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DIT que le désistement d'instance de l'URSSAF Rhône-Alpe est imparfait ;

CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à Madame [C] veuve [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHONE-ALPES
Madame [J] [C] veuve [W]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [1]
URSSAF RHONE-ALPES
Le

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