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TJ 42218, 18 mai 2026, RG 24/00384


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Date
18/05/2026
Numéro
24/00384
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fdc4cdc6046d47a78f29

Texte de la décision

7,387 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00384 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II7E

JUGEMENT DU 18 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026

ENTRE :

L’URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Madame [X] [K] épouse [E]
représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 07 mai 2024, Madame [X] [K], épouse [E], a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 43 208 euros au titre de cotisations et contributions sociales dues pour la régularisation 2019, la régularisation 2020, la régularisation 2022, les 3ème et 4ème trimestres 2018, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 février 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Par courrier en date du 23 janvier 2026, l'URSSAF Rhône-Alpes indique ne pas être en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure en vertu desquelles la contrainte du 18 avril 2024 a été délivrée. Elle explique qu'en conséquence, elle se désiste de l'instance.

A l'audience, l'URSSAF confirme son désistement, précisant que celui-ci tient à un problème de forme et non au mal-fondé des cotisations réclamées à la société. Elle s'oppose à la demande de son adversaire aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Représentée par son conseil, Madame [X] [K], épouse [E], accepte le désistement de l'URSSAF mais sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de l'URSSAF étant accepté par Madame [X] [K], épouse [E], qui avait présenté une défense au fond, il convient de le considérer comme parfait.

Les frais de signification de la contrainte établie le 18 avril 2024 resteront à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes qui est par ailleurs condamnée à la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'URSSAF se désiste de l'instance au motif qu'elle n'est pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure sur lesquelles se fonde la contrainte du 18 avril 2024. Il en résulte que l'organisme était en capacité de vérifier la régularité de la procédure avant de délivrer ladite contrainte et que cette vérification préalable aurait évité à la requérante d'engager des frais pour faire valoir ses droits.

En outre, alors que l'URSSAF est informée de l'opposition à contrainte depuis l'accusé de réception établi par le greffe le 07 mai 2024, elle a attendu le 23 janvier 2026 pour faire part de son désistement, obligeant le conseil de Madame [K] à produire des écritures le 23 septembre 2025.

L'équité commande ainsi de faire droit à la demande de la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement de l'URSSAF Rhône-Alpes de la présente instance en validation de la contrainte émise le 18 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 43 208 euros au titre de cotisations et contributions sociales dues pour la régularisation 2019, la régularisation 2020, la régularisation 2022, les 3ème et 4ème trimestres 2018, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022 ;

DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes ;

CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

CONDAMNE l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à Madame [X] [K], épouse [E], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Madame [X] [K] épouse [E]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Thierry COUTURIER
URSSAF RHONE ALPES
Le

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