TJ 42218, 18 mai 2026, RG 25/00184
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00184 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVBQ
JUGEMENT DU 18 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026
ENTRE :
La S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par l’AARPI L² AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Madame [X] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, la SAS [1] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 25 avril 2024 à 16h00 à l'égard de sa salariée, Madame [G] [M] épouse [R], responsable comptable syndic, et décrit de la manière suivante : " En entretien… Nature de l'accident : ??? objet dont le contact a blessé la victime : ??? ", et a émis des réserves, soulevant la tardiveté du certificat médical initial, la tardiveté de la déclaration de l'accident par la salariée auprès de son employeur, l'absence de fait accidentel précis et soudain survenu au cours ou à l'occasion du travail et l'absence de témoin.
Le certificat médical initial du 26 avril 2024, rectifié le 31 mai 2024, indique que
" la patiente rapporte le 26 avril 2024 avoir subi un choc émotionnel le 25 avril 2024 à 16h00 ; Constatation ce jour : état de stress, anxiété importante, pleurs, tristesse, symptômes d'anxio-dépression ".
Après instruction du dossier par questionnaires, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, par courrier du 27 août 2024 réceptionné le 04 septembre 2024.
Par courrier en date du 30 octobre 2024 réceptionné par l'organisme le 04 novembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par requête reçue le 03 mars 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 février 2026.
Aux termes de sa requête valant conclusions, soutenues oralement et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- constater l'absence de caractère professionnel de l'accident déclaré par Madame [G] [R],
-annuler la décision implicite de rejet de la CRA ayant pris naissance le … décembre 2024,
- lui déclarer inopposable la décision rendure par la CPAM de la [Localité 1] en date du 27 août 2024 ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du 25 avril 2024 de Madame [G] [R],
- condamner la CPAM de la [Localité 1] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] soulève l'absence de fait accidentel, soudain, précis et identifié, ainsi que l'absence de lésions en lien avec le travail, empêchant de considérer qu'un accident se serait produit par le fait ou à l'occasion du travail le 25 avril 2024 au préjudice de Madame [R].
Elle relève que sans justifier d'un cas de force majeure, sa salariée a attendu le 27 avril 2024 pour déclarer un accident prétendument survenu le 25 avril 2024, et que le certificat médical initial lui-même ne date que du 26 avril 2024, de sorte que Madame [R] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait également valoir que la salariée n'a pas été en mesure de décrire un fait accidentel précis le 27 avril 2024 et qu'il a été nécessaire de solliciter des précisions le 29 avril 2024, qui ont consisté en la seule évocation de " propos violents " lors d'un entretien, sans plus de description.
Elle souligne que le certificat médical initial établi le 26 avril 2024 ne constatait aucune lésion et qu'il a fait l'objet d'un certificat médical rectificatif le 31 mai 2024 qui n'opère des constatations qu'à cette seule seconde date.
La SAS [1] explique en outre que l'entretien qui s'est déroulé le 25 avril 2016 entre Madame [R] et Monsieur [P], dans le bureau de ce dernier, concernait une demande de télétravail qui a été accordée pour le lendemain et qui n'a suscité aucun propos violent de la part de Monsieur [P]. Elle soutient que Madame [R] a quitté son bureau à son horaire habituel, 17 heures.
Enfin, soulignant des incohérences dans les faits que rapporte Madame [R] par son questionnaire assuré, l'employeur fait valoir qu'il n'y a pas de témoin direct venant corroborer les déclarations de la salariée, que Madame [S] [C] se contente de rapporter les propos tenus par Madame [R] et que son attestation n'est pas recevable au regard de l'article 202 du code de procédure civile, n'étant ni rédigée de la main ni signée par Madame [C], et étant enregistrée sous un format électronique permettant sa modification.
En défense, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours.
Elle soutient rapporter la preuve d'un choc psychologique apparu soudainement dans les suites d'un entretien de Madame [R] avec son supérieur, Monsieur [P], le 25 avril 2024, expliquant que la réalité de cet entretien n'est pas contestée par l'employeur, que ce dernier indique lui-même dans son questionnaire que Madame [R] était sur la défensive lors de l'échange, et que l'état de choc de la salariée est confirmé par l'attestation de sa collègue, Madame [C].
La caisse ajoute que la lésion a été médicalement constatée dès le lendemain du fait accidentel, soit dans les suites immédiates de celui-ci, qu'elle est cohérente avec le fait déclaré et que Madame [R] ne souffrait d'aucun trouble psychologique antérieur.
La CPAM rappelle enfin que l'appréciation du caractère professionnel d'un sinistre est totalement indépendante d'une quelconque faute de l'employeur qui n'est recherchée que dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, de sorte que la circonstance tirée de la normalité du déroulement d'un entretien ou de l'usage légitime du pouvoir de direction de l'employeur est inopérante.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.
Sur autorisation de la présidente, la CPAM de la [Localité 1] a produit une note en délibéré le 26 février 2026, indiquant que la caisse ne dispose pas d'une version manuscrite de l'attestation de Madame [C], précisant que celle-ci était néanmoins accompagnée d'une pièce d'identité.
Par note en délibéré en date du 04 mars 2026, la SASU [1] a réitéré ses observations quant à l'irrecevabilité de l'attestation de Madame [C], en dépit de la pièce d'identité l'accompagnant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la CPAM de la [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 avril 2024 par courrier du 27 août 2024 que la SAS [1] dit avoir reçu le 04 septembre 2024, sans que la caisse ne produise de preuve contraire.
La requérante justifiant de la réception le 04 novembre 2024 par la [2] de son courrier saisissant celle-ci, le premier délai de deux mois a été respecté.
En l'absence de décision explicite de la [2], une décision implicite de rejet a été rendue le 05 janvier 2025.
Ayant saisi le tribunal par courrier recommandé reçu le 03 mars 2025, la SAS [1] a respecté le second délai de deux mois.
Son recours est donc recevable.
2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail en raison de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident et du caractère non professionnel de celui-ci
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
L'accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine d'une lésion corporelle. L'apparition de la lésion peut être concomitante de l'évènement soudain et se confondre avec lui, ou se manifester plus tardivement.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d'événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852).
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l'accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l'accident du travail résulte de la survenance soudaine d'un fait ou d'une lésion.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.
Dans le contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l'accident et son caractère professionnel.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf pour l'employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SAS [1] que le 27 avril 2024, Madame [G] [R] a transmis à son employeur un arrêt de travail établi le 26 avril 2024 en raison d'un accident du travail dont elle a précisé la date et les circonstances par courrier électronique du 29 avril 2024, à savoir : " Monsieur [P], le jeudi 25 avril 2024, vers 16 heures, vous m'avez convoquée dans votre bureau où j'ai subi à la suite de vos propos violents un choc émotionnel soudain et brutal ".
Sur la base de ces informations, la SAS [1] a établi une déclaration d'accident du travail le 30 avril 2024 ainsi qu'un courrier de réserves.
Au cours de l'instruction menée par la CPAM de la [Localité 1], Madame [G] [R] a précisé que le 25 avril 2024, Monsieur [P] l'a convoquée vers 16h00 environ pour faire un point sur des dossiers et qu'à cette occasion, il lui a reproché " sur un ton très agressif, méprisant et réducteur, " si vous n'êtes pas capable, démissionnez ", que la totalité des dossiers n'étaient pas traités ". Elle a ajouté que les propos et le comportement de Monsieur [P] l'ont profondément choquée et bouleversée, et qu'à la sortie de son bureau, vers 16h40, elle s'est rendue aux toilettes pour vomir. Elle a indiqué avoir quitté son poste de travail vers 17 heures, en compagnie de sa collègue [S] [C] qui a constaté son état de choc et de malaise.
Madame [R] a adressé à la caisse une attestation au nom de Madame [C]. Cependant, ainsi que le soulève à juste titre la SAS [1], cette attestation dactylographiée qui ne comprend pas la signature de Madame [C] et qui est seulement accompagnée de la pièce d'identité de cette dernière, ne permet pas d'en garantir l'authenticité et ce d'autant plus que la CPAM de la [Localité 1] ne conteste pas que le fichier informatique versé au dossier était modifiable par Madame [R].
Il convient donc d'écarter cette attestation qui contrevient aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qui ne revêt pas conséquent aucun caractère probant.
Par ailleurs, le certificat médical initial ayant fondé la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est un certificat médical en date du 31 mai 2024 rectifiant un certificat médical en date du 26 avril 2026 et indiquant au titre des constatations médicales : " la patiente rapporte le 26 avril 2024 avoir subi un choc émotionnel le 25 avril 2024 à 16h00 ; Constatation ce jour : état de stress, anxiété importante, pleurs, tristesse, symptômes d'anxio-dépression ".
Force est d'en déduire que le 26 avril 2024, le médecin n'a pas constaté le choc émotionnel qui n'était que rapporté par la patiente, et que les lésions psychiques constatées le 31 mai 2024, même si elles sont cohérentes avec le prétendu fait générateur, le sont à une date trop éloignée de celui-ci pour valoir à titre d'indices précis et concordants.
Ainsi, si la SAS [1] ne conteste pas le fait que Madame [R] se soit entretenue le 25 avril 2024 aux environs de 16 heures avec son supérieur hiérarchique et si cet évènement peut suffire en soi à caractériser un fait soudain, sans qu'il soit nécessaire pour la caisse d'établir la réalité de propos violents tenus par ce supérieur, les déclarations de Madame [G] [R] quant à une brusque altération de son état psychique en relation avec cet évènement ne sont en revanche corroborées ni par un témoignage direct ni par la constatation médicale d'une lésion psychique, compatible avec le fait accidentel déclaré, dans un temps suffisamment voisin de celui-ci.
La seule reconnaissance par l'employeur que Madame [R] était " sur la défensive " lors de l'entretien n'est pas suffisante à établir cette brusque altération.
Dans ces conditions, faute pour la CPAM de la [Localité 1] de rapporter, au-delà des seules affirmations de Madame [R], la preuve d'une lésion psychique apparue dans les suites immédiates de l'entretien du 25 avril 2024, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision du 27 août 2024 prenant en charge l'accident déclaré par l'assurée au titre des risques professionnels doit être déclarée inopposable à la SAS [1].
3- Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La CPAM de la [Localité 1] succombant, elle est condamnée aux dépens et à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable ;
DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime sa salariée, Madame [G] [R], le 25 avril 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
l’AARPI L² AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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