TJ 42218, 21 mai 2026, RG 25/00299
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWQE
JUGEMENT DU 21 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 16 mars 2026
ENTRE :
Madame [H], [T], [U] [P] divorcée [B]
demeurant USLD [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-002240 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 21 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Représentée par son tuteur, Madame [H] [T] [P] a formé le 21 décembre 2023 une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du Président du conseil départemental de la [Localité 2], laquelle a été rejetée par décision du 17 octobre 2024 aux motifs que ses ressources et celles de ses débiteurs d'aliments lui permettent de régler la dépense.
Madame [P] a exercé un recours administratif par courrier en date du 02 décembre 2024, réceptionné par le Département le 09 décembre 2024.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 02 avril 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.
Le Département de la Loire a soulevé l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif de Lyon, avec acquiescement de Madame [P] représentée par son Conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 72 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Aux termes de l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 (…).
Il en résulte que les contentieux non visés par cet article relèvent de la compétence du juge administratif.
Par ailleurs, par décision du 08 avril 2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que "les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires".
Par conséquent, la contestation de Madame [H] [T] [P], relative au rejet de son admission à l'aide sociale à l'hébergement, relève de la compétence d'attribution, d'ordre public, du juge administratif.
Le tribunal se déclare incompétent et transmet la procédure à la juridiction compétente, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe:
DECLARE que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne n'est matériellement pas compétent pour statuer sur la requête formée par Madame [H] [T] [P] le 02 avril 2025 à l'encontre du Département de la Loire ;
TRANSMET la présente procédure au tribunal administratif de Lyon ;
RAPPELLE que la présente décision est insusceptible de recours ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Saba BENZEGHIBA
Madame [H], [T], [U] [P] divorcée [B]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
Tribunal Administratif de LYON
Le
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