Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 42218, 21 mai 2026, RG 25/00712


Vérifier : TJ 42218, 21 mai 2026, RG 25/00712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00712
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fe2ccdc6046d47a797ea

Texte de la décision

5,068 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00712 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I32U

JUGEMENT DU 21 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 16 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [Y] [T]
demeurant EHPAD Les [Localité 1] du Soir - [Adresse 1] ( [Localité 2])

représenté par Madame [V] [H], curatrice renforcée, non présente à l’audience

ET :

LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 21 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Assisté de sa curatrice, Monsieur [Y] [T] a formé le 17 octobre 2024 une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du Président du conseil départemental de la [Localité 2], laquelle a été partiellement admise à compter du 1er mai 2024 par décision en date du 30 janvier 2025, après déduction du reversement de 90% des ressources du demandeur, de l'allocation logement en totalité et d'une participation mensuelle d'un montant de 456 euros laissée à la charge des débiteurs d'aliments.

Monsieur [T] a exercé un recours administratif dont le Département a accusé réception le 29 avril 2025.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 31 juillet 2025.

Il sollicite que la date de son admission partielle à l'aide sociale à l'hébergement soit fixée à sa date d'entrée, soit le 28 novembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.

Monsieur [T] n'a pas comparu.

Le Département de la Loire a soulevé l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif de Lyon.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 72 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 (…).

Il en résulte que les contentieux non visés par cet article relèvent de la compétence du juge administratif.

Par ailleurs, par décision du 08 avril 2019 (C-4154), le Tribunal des Conflits a jugé que "les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'État ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent désormais de la compétence de la juridiction judiciaire. Tandis que les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires".

Par conséquent, la contestation de Monsieur [Y] [T], relative à la date de son admission à l'aide sociale à l'hébergement, relève de la compétence d'attribution, d'ordre public, du juge administratif.

Le tribunal se déclare incompétent et transmet la procédure à la juridiction compétente, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne n'est matériellement pas compétent pour statuer sur la requête formée par Monsieur [Y] [T] le 31 juillet 2025 à l'encontre du Département de la Loire ;

TRANSMET la présente procédure au tribunal administratif de Lyon ;

RAPPELLE que la présente décision est insusceptible de recours ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y] [T]
Madame [V] [H]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
Tribunal Administratif de LYON
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.