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TJ 42218, 21 mai 2026, RG 25/00826


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00826
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fe2ecdc6046d47a7983d

Texte de la décision

5,118 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00826 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5EB

JUGEMENT DU 21 mai 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 16 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

ET :

LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 21 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 avril 2025, le Président du Département de la [Localité 1] a admis la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Madame [N] [Y] au sein de l'EPHAD la Charité à [Localité 2], laissant à la charge des débiteurs d'aliments une participation mensuelle totale de 289 euros.

Par courrier reçu par le département le 10 juin 2025, Monsieur [Y] a exercé un recours administratif contre cette décision, refusant de participer aux frais d'hébergement de sa mère pour des motifs familiaux qu'il détaillait.

Ce recours a été rejeté par décision du Président du Département de la [Localité 1] du 10 septembre 2025.

Par requête expédiée le 11 septembre 2025, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire, précisant que Madame [N] [Y] est décédée le 28 août 2025 et qu'il a refusé sa succession.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.

Monsieur [G] [Y] n'a pas comparu. Par courrier électronique en date du 24 février 2026, il a néanmoins fait savoir qu'il avait bien reçu la convocation pour l'audience du 16 mars 2026 à 13h30 et réitéré ses observations sur le décès de sa mère et le refus de sa succession.

Le Département de la [Localité 1] confirme le décès de Madame [N] [Y] et indique que le recours de Monsieur [Y] est désormais sans objet.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 468 du code de procédure civile dispose que " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ".

En l'espèce, bien que régulièrement touché par la convocation à l'audience du 16 mars 2026, ainsi qu'il l'indique lui-même dans son courrier électronique en date du 24 février 2026, Monsieur [G] [Y] n'a pas comparu à l'audience.

Son recours est par conséquent déclaré caduque.

Il est toutefois précisé à Monsieur [Y] que le Département de la [Localité 1] est informé du décès de Madame [N] [Y] et que n'ayant pas engagé d'action devant le juge aux affaires familiales compétent avant ce décès, le Département de la [Localité 1] n'est pas en mesure de lui réclamer une quelconque obligation alimentaire.

Monsieur [Y] n'aura donc aucune somme à payer au titre des frais d'hébergement de sa mère en EPHAD.

Par conséquent, le recours que Monsieur [Y] a engagé devant le Pôle social le 11 septembre 2025 est désormais dénué d'intérêt.

Compte-tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE caduc le recours introduit par Monsieur [G] [Y] le 11 septembre 2025 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [Y]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 1]
Le

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