TJ 42218, 27 mai 2026, RG 25/00390
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00390 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX54
JUGEMENT DU 27 mai 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026
ENTRE :
S.A.S. [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DU [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026.
Par requête du 5 mai 2025 la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse notifiée le 26 novembre 2024 prenant en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [U] le 30 aout 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026.
La société [1] représentée demande au tribunal :
- Juger que la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [U] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
- Juger que la Caisse qui supporte la charge de la preuve ne justifie d'aucunement du bien fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence,
- Déclarer inopposable à la société [3], la décision de la Caisse primaire reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [U],
- Prononcer l'exécution provisoire,
A l'appui de sa demande elle expose que la matérialité de l'accident n'est pas établie dès lors que l'assuré n'a déclaré aucune chute, aucun choc et a ressenti une douleur au genou droit en posant le pied par terre, geste au demeurant anodin qui ne saurait être qualifié d'accident. Elle fait valoir que la douleur alléguée serait plus en lien avec un état pathologique antérieur du genou droit.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse représentée, demande au tribunal :
- Dire et déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 30 aout 2024 dont a été victime Monsieur [U],
- Rejeter comme non fondé le recours de la société [3],
- Condamner la société aux entiers dépens ;
Elle soutient que la matérialité de l'accident du travail est établie, les circonstances de l'accident étant corroborées par les constatations médicales, les attestations de collègues de travail et l'enquête administrative diligentée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident de travail
Selon l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
En l'espèce le médecin urgentiste établissait le 31 aout 2024 un certificat médical initial constatant une entorse du genou droit, un œdème au niveau du genou droit et des contusions du genou droit.
La déclaration d'accident établie le 02 septembre 2024 mentionnait la date de l'accident le 30 aout 2024 à 12H05 et les circonstances de l'accident " en descendant de son camion il aurait ressenti une douleur au genou droit. "
Par courrier daté du 4 septembre 2024 la société employeur émettait des réserves.
Dans son questionnaire assuré, ce dernier précisait les circonstances de l'accident " mauvaise réception à la descente du camion n'entrainant aucune chute ; mon genou droit a lâché et j'ai ressenti une forte douleur ". Il indiquait que les blessures subies au genou droit en 2021 étaient situées à l'arrière du genou et non sur le devant du genou.
Monsieur [T] [W] formateur attestait avoir vu Monsieur [U] marcher en boitant le 30 aout 2024 entre 12H et 12H30, " Il s'assoit sur les marches de l'escalier et me dit s'être fait mal en descendant du véhicule. Je ne l'ai pas vu descendre de son véhicule et pas vu se faire mal ".
Si dans son questionnaire employeur, la société émet des doutes sur la matérialité de l'accident en soulevant que les lésions constatées médicalement ne peuvent intervenir qu'après un traumatisme (choc ou chute) pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident par la Caisse primaire, il sera objecté qu'il ressort des éléments soumis au tribunal un faisceau d'indices suffisants à établir la survenance d'un fait soudain au temps et au lieu du travail, de sorte que la reconnaissance de l'accident ne repose pas que sur les seules déclarations du salarié ; en effet le fait accidentel (descente du camion suivie d'une mauvaise réception) est intervenu au temps du travail et une lésion a été constatée médicalement (entorse, œdème et contusion du genou droit) dès lors la matérialité de l'accident est établie en présence d'éléments objectifs et concordants venant corroborer les dires du salarié (attestation du formateur) permettant à la Caisse primaire de prendre en charge le fait accidentel déclaré.
La matérialité de l'accident étant établie il revient dès lors à la société [3] de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or la société [3] ne rapporte pas d'élément prouvant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail et il s'avère qu'elle procède par affirmation sans étayer par des éléments concrets et objectifs l'état pathologique antérieure évoqué.
En conséquence la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [A] [U] le 30 aout 2024 sera déclarée opposable à la société [2] cette dernière ne rapportant pas la preuve d'une origine totalement étrangère au travail, soit l'existence d'un état pathologique préexistant qui serait exclusivement à l'origine de l'accident.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [2] qui succombe.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE opposable à la société [2], la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] notifiée le 26 novembre 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime monsieur [A] [U] le 30 aout 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DU [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DU [Localité 1]
Le
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