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TJ 42218, 8 juin 2026, RG 24/00542


Vérifier : TJ 42218, 8 juin 2026, RG 24/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/00542
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32fedbcdc6046d47a7a6aa

Texte de la décision

2,855 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00542 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILQD

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

DECISION DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 08 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 mai 2026

ENTRE :

Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CARSAT RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Non comparante

La Société [Adresse 3]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS

Affaire mise en délibéré au 08 juin 2026.

La tentative de conciliation n’a pas abouti.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du ..., .................. a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de contester la décision .................. s'agissant ...................

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du ...........

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l'espèce, .................. , ................ indique que .................... et que le recours introduit n'a donc plus de raison d'être.

Chacune des parties conservera la charge des éventuels dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le recours RG n° ............, formé par ............... est devenu sans objet ;

DIT que chacune des parties conservera le cas échéant la charge de ses propres dépens;

Le présent jugement a été signé par , présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à : Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Me Delphine MONTBOBIER
, Monsieur [A] [B]
, Organisme CARSAT RHONE ALPES
Société [1]
,
Le

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