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TJ 80021, 16 juin 2026, RG 26/00052


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a32ff23cdc6046d47a7ac7d

Texte de la décision

7,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00052 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYCO

Jugement du 16 Juin 2026

Minute n°

Société [1]

C/

[B] [W],
CAF DE LA SOMME, Société [2]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 16.06.2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026;

Sur la contestation formée par :

Société [1]
Chez [3] [Adresse 2]
comparante par LRAR

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [B] [W]
[Adresse 3]
Absente

Créanciers :

CAF DE LA SOMME
[Adresse 4], Absente

Société [2]
Chez [Adresse 5], [Adresse 6], Absente

1

FAITS, PROCEDURE et DEMANDES

Madame [B] [X] a saisi le 16 décembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 30 décembre 2025 par ladite commission qui a, dans sa séance du 17 mars 2026, décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée expédiée 20 mars 2026, la [4] a formulé une contestation à l'encontre de cette décision en précisant solliciter un moratoire.

A la diligence du greffe, Madame [B] [X] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

La [4] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Confirmant les termes de son recours, elle considère que la situation de Madame [B] [X] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors qu’il s’agit d’un premier dossier et qu’elle est en âge d’exercer une activité professionnelle.

Madame [B] [X] n’a pas comparu.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des défendeurs:

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

2

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [B] [X] à 7.861,88 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [B] [X] ont été appréciées à la somme de 2.102 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Madame [B] [X] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.

3
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [B] [X].
Sur la contestation des mesures imposées :
En retenant des revenus de 2.102 euros et des charges de 2.210 euros, la commission ne pouvait que constater que Madame [B] [X] ne pouvait à ce jour mettre en œuvre le moindre plan de remboursement.
Cependant, alors que le juge doit vérifier que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au jour où il statue, Madame [B] [X] n’a pas comparu et n’a pas permis l’actualisation de sa situation financière.
La situation de Madame [B] [X] ne peut-être dans ces circonstances, considérée comme irrémédiablement compromise et son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas justifié.
En tout état de cause, Madame [B] [X] est âgée de 40 ans, ses enfants sont tous scolarisés et il n’est justifié d’aucun obstacle médical à la recherche d’un emploi. Son fils aîné en pris en charge dans le cadre d’un parcours d’insertion pour les jeunes majeurs et pourrait, à moyen terme, trouver un emploi.
Le dossier de Madame [B] [X] sera en conséquence retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;

Déclare la [4] recevable en son recours ;

Constate que la situation de Madame [B] [X] n’est pas irrémédiablement compromise,

Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoie le dossier de Madame [B] [X] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire

La Greffière, La Juge,

4

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