TJ 80021, 17 juin 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
DU : 17 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[G]
C/
[V], S.A. [1]
Répertoire Général
N° RG 26/00012 - N° Portalis DB26-W-B7K-IULH
Expédition exécutoire le : 17 Juin 2026
à : Mes DECAIX - HEMBERT - HOMBECQ
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [P] [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie josèphe DECAIX, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [I] [A] [B] [V] veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]
de nationalité FRANCAISE
EHPAD [P] Marthe 6 rue Flamant
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 8 janvier 2026 délivrées par Madame [M] [G] à Madame [I] [V] veuve [G] et la SA [1] aux fins de :
Condamner Madame [I] [V], veuve [G], ainsi que la SAS [1] à produire les contrats d’assurance vie dont Madame [V] est titulaire (Contrats BPCE Vie n° 500524534450-QINVI11985 et 500955086056-HORIZ26036) et l’ensemble des relevés relatifs aux mouvements financiers qui ont eu lieu sur ces contrats, et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Condamner Madame [I] [V], veuve [G], à produire le ou les contrats du groupe prévoir vie, ainsi le contrat [2], qui lui ont permis de percevoir des indemnités au titre du décès du de cujus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner Madame [I] [V] à régler à Madame [M] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens d’instance ; Rappelons que l’Ordonnance de référé est exécutoire par provision ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 3 juin 2026.
Madame [M] [G] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [I] [V] veuve [G] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal :Ordonner la nullité de l’assignation ;Subsidiairement :Ordonner le débouté des demandes ;Condamner Madame [M] [G] à payer à Madame [I] [G] née [V] la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [M] [G] aux entiers dépens ;
La SA [1] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la Société [1] ne peut pas communiquer les contrats d’assurance vie de ses assurés aux tiers qui en font la demande ; Prendre acte de ce que la Société [1] s’en rapporte à la décision à intervenir sur l’existence d’un motif légitime établi par Mme [M] [G] qui justifierait la communication des éléments sollicités, communication à laquelle la Société [1] procèdera si Mme [V] donne son accord et/ou si le Juge le lui ordonne ; Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [1], y compris la demande d’astreinte ; Condamner la demanderesse aux dépens et à verser à la Société [1] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’exception de procédure :
Il sera relevé à titre liminaire que la question de la représentation obligatoire par avocat a été réglée.
Madame [I] [V] invoque dans ses écritures la nullité de l’assignation délivrée le 8 janvier 2026 par Madame [M] [G] au motif qu’elle ne contient pas, comme l’impose l’article 56 du code de procédure civile, le fondement juridique sur lequel la demande est fondée.
L'article 56 du code de procédure civile dispose en effet que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Si effectivement le dispositif de l’assignation litigieuse ne visait aucun texte, il s’agit là d’une irrégularité de forme qui suppose conformément à l'alinéa 2 de l'article 114 du Code de procédure civile, pour que la nullité soit prononcée, que soit rapportée l’existence d’un grief. En outre, cette irrégularité peut être couverte, ce qu’ont fait conclusions signifiées ensuite par la demanderesse, lesquelles visent l’article 145 du code de procédure civile et le litige in futurum fondé sur le détournement et le recel successoral.
L’exception soulevée sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces et le prononcé d’une astreinte :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Madame [G] sollicite du juge des référés qu’il condamne Madame [V] veuve [G] et la SAS [1] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
Les contrats d’assurance vie dont Madame [V] est titulaire (Contrats BPCE Vie n° 500524534450-QINVI11985 et 500955086056-HORIZ26036) et l’ensemble des relevés relatifs aux mouvements financiers qui ont eu lieu sur ces contratsLe ou les contrats du groupe prévoir vie, ainsi que le contrat [2], qui lui ont permis de percevoir des indemnités au titre du décès du de cujus.
Madame [V] s’oppose à cette demande au motif que la notion de « titulaire » en matière d’assurance est sans incidence sur la succession et donc sans portée juridique.
Elle fait également valoir que le litige n’est pas déterminé et que Madame [G] ne justifie pas d’un motif légitime dès lors que les mouvements de patrimoine relèvent de la liberté de Monsieur [G] de procéder à des acquisitions ventes du temps de sa vie et que le pillage des comptes allégués n’est conforté par aucune production de versements de fonds disproportionnés entre époux au bénéfice de Madame [V] durant la vie commune.
En réponse, Madame [G] précise que les faits exposés sont susceptibles d’être qualifiés de recel successoral et que la présente demande est un préalable à l’action en retranchement, puis en liquidation et partage successoral que souhaitent initier les enfants de Monsieur [J] [G].
Sur ce point, Madame [V] soutient que l’omission intentionnelle constituant le recel ne peut être imputable au bénéficiaire d’une assurance vie lequel n’est pas à l’origine de la désignation d’un bénéficiaire et que l’assurance vie n’entre pas dans le partage.
Cependant, à ce stade, Madame [G] n’a pas à faire la preuve du bienfondé de son action, mais simplement qu’elle repose sur un fondement suffisamment déterminé. Or, la communication des contrats d’assurance vie de Madame [V] sert incontestablement le règlement du litige successoral alors que Madame [G] s’interroge sur leur alimentation par des fonds propres du défunt.
En revanche, la demande de communication du ou des contrats du groupe prévoir vie, ainsi que le contrat [2], sera rejetée en ce qu’elle est insuffisamment déterminée pour que le juge des référés puisse apprécier un motif légitime.
Dès lors que la société [1] ne s’oppose pas à la communication des contrats d’assurance vie, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, de manière exceptionnelle, il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont personnellement exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [G] sollicite la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Madame [V] sollicite la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 3.500 euros.
La société [1] sollicite la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 1.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure ;
CONDAMNE Madame [I] [V] veuve [G] et la SA [1] à produire les contrats d’assurance vie dont Madame [V] est titulaire (Contrats BPCE Vie n° 500524534450-QINVI11985 et 500955086056-HORIZ26036) et l’ensemble des relevés relatifs aux mouvements financiers qui ont eu lieu sur ces contrats ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de communication du ou des contrats du groupe prévoir vie, ainsi que le contrat [2] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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