TJ 80021, 17 juin 2026, RG 26/00132
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Texte de la décision
DU : 17 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 26/00132 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXRV
Expédition exécutoire le : 17 Juin 2026
à : Mes DERBISE - DESMET
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 091 793, représentée en FRANCE par son mandataire général, Monsieur [D], es-qualité assureur de la SAS RICHARD ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS, Me Julia PIQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 19 mars 2026 délivrée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société RICHARD ARCHITECTURE, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile et 1231-1, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
Rendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] communes et opposables à AXA, prise en sa qualité d'assureur RC de la société RICHARD ARCHITECTURE ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 3 juin 2026.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer recevable la demande d’ordonnance commune sollicitée par la SA LIC, assureur RCD de la société RICHARD ARCHITECTURE à l’encontre de la société AXA, assureur de la société RICHARD ARCHITECTURE au jour de la première réclamation dirigée à son encontre ;Rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] communes et opposables à AXA, prise en sa qualité d’assureur RC de la société RICHARD ARCHITECTURE ;Condamner la société AXA à régler à la SA LIC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA AXA France IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
À titre principal :Déclarer irrecevable la demande formée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, faute pour la demanderesse de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre de cette dernière ; Débouter, en conséquence, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] [M] ; À titre subsidiaire :Dire et juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne justifie d’aucun motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] [M] ; Débouter, en conséquence, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de sa demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; À titre infiniment subsidiaire : Donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves les plus expresses ;En tout état de cause :Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de sa demande formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir et la demande d’expertise :
Les moyens du défendeur seront examinés sous un même paragraphe tant il est évident qu’ils touchent au bien-fondé de l’action, y compris lorsqu’ils sont présentés comme des fins de non recevoir.
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la société AXA France IARD soutient que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne justifie d’aucune qualité ni d’un intérêt à agir à son encontre dès lors que sa mise en cause est motivée par le seul fait qu’elle lui a succédé. Or, elle fait valoir que n’étant ni le maître de l’ouvrage, ni l’assuré, ni l’assureur de la victime, ni l’assureur d’un codéfendeur, elle n’a pas vocation à solliciter sa garantie puisque soit les garanties facultatives de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont mobilisables et elle ne dispose d’aucun recours contre l’assureur subséquent, soit les garanties facultatives ne sont pas mobilisables et elle n’aura pas vocation à exercer le moindre appel en garantie.
Elle précise qu’il ne suffit pas pour la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de se prévaloir abstraitement de sa participation aux opérations d’expertise ou d’un objectif général de bonne administration de la justice pour démontrer l’utilité de sa présence à la préservation de ses propres droits et à l’exercice d’une action future plausible à son encontre. Elle indique que l’invocation de l’article 334 du code de procédure civile est inopérante à cet égard puisqu’aucune demande indemnitaire n’est actuellement formée à l’encontre de la demanderesse.
Cependant, pour l’application du texte susvisé, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit uniquement démontrer que son action repose sur un fondement suffisamment déterminé. Le bienfondé de l’action est à ce stade indifférent et le litige in futurum doit nécessairement s’apprécier dans sa globalité en tant que l’ensemble des personnes concernées par l’action de construction doit participer aux opérations d’expertise.
Or, au cas précis, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a bien un intérêt et un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’assureur qui lui a succédé. Il y a également plus directement un motif légitime à faire participer la société AXA France IARD aux opérations dont est saisi l’expert en vue de la répartition qui sera faite, le cas échéant, dans le cadre de l’expertise.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Lettre de résiliation de la police souscrite auprès de la SA LIC ;Accusé de réception de la lettre de résiliation de la police souscrite auprès de la SA LIC ;Avenant du 3 novembre 2003 2004 IC ;Dire du 5 janvier 2026 dans l'intérêt de la SA LIC ;Réponse KERAS du 7 janvier 2026 ;Qu’il existe pour la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la société AXA France IARD. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commande de condamner la société AXA France IARD aux dépens et à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2022 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2022 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°22/00078 à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société RICHARD ARCHITECTURE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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