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TJ 80021, 17 juin 2026, RG 26/00159


Vérifier : TJ 80021, 17 juin 2026, RG 26/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a32ff4ccdc6046d47a7afc8

Texte de la décision

8,135 caractères

DU : 17 Juin 2026


ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement

AFFAIRE :

S.A.R.L. PROJEKT 52K

C/

S.C.I. SCI CABINET DENTAIRE RIVERY

Répertoire Général

N° RG 26/00159 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYPJ


Expédition exécutoire le : 17 Juin 2026

à : Mes ABIVEN - DE LIMERVILLE
à :
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Expédition le :

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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE

RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
du
DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. PROJEKT 52K
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.C.I. SCI CABINET DENTAIRE RIVERY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Henri DE LAGARDE, avocat plaidant au barreau de PARIS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2026 dans le litige opposant la SARL PROJEKT 52K à la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SARL PROJEKT 52K représentée par Maître Marie-Pierre ABIVEN ;

L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 3 juin 2026.

La SARL PROJEKT 52K a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SCI CABINET DENTRAIRE RIVERY de ses demandes ;Ordonner la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 08 avril 2026 (RG 26/00110) ;Juger que l’ordonnance du 08 avril 2026 sera rectifiée dans sa motivation, en page 4, pour indiquer à la place de : « Une provision à hauteur de 76 875 € sera donc accordée à la Société PROJEKT 52K » ; la phrase suivante : « Une provision à hauteur de 76 875 € HT soit 92 250 € TTC sera donc accordée à la Société PROJEKT 52K » ;Juger que l’ordonnance du 08 avril 2026 sera rectifiée dans son dispositif (PAR CES MOTIFS) pour indiquer à la place de : « Condamne la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY à payer à la Société PROJEKT 52K la somme provisionnelle de 76 875 € au titre de la facture d’acompte n°60-F25 de 15 % du marché du 07 novembre 2025 » ; la phrase suivante : « Condamne la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY à payer à la Société PROJEKT 52K la somme provisionnelle de 76 875 € HT soit 92 250 € TTC au titre de la facture d’acompte n°60-F25 de 15 % du marché du 07 novembre 2025 » ; Condamner la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY à verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; Condamner la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY au dépens ;
La SCI CABINET DENTAIRE RIVERY a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Rejeter la demande de la SARL PROJEKT 52 K de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 8 avril 2026 (RG 26/00110) ;Condamner la SARL PROJEKT 52 K à payer la somme de 750 euros à la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la rectification d’erreur matérielle :

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

A ce titre, la SARL PROJEKT 52K sollicite la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2026 en ce qu’elle a condamné la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY à lui payer une provision à hauteur de 76.875 euros au titre de la facture d’acompte n°62-F25 de 15% du marché du 7 novembre 2025, au lieu d’une somme provisionnelle de 76.875 euros HT, soit 92.250 euros TTC.

La SCI CABINET DENTAIRE RIVERY s’oppose à cette demande au motif que, d’une part, la demanderesse demandait, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, le paiement d’une somme globale de 209.091,02 euros HT, soit 250.909,23 euros TTC, sans viser expressément la facture d’acompte n°60-F25, alors qu’elle réclamait, dans le corps de ses écritures, le paiement de la facture n°60-F25 HT et que, d’autre part, le juge des référés a logiquement rejeté la demande de TVA sur la facture d’acompte après avoir constaté l’absence d’autorisation d’urbanisme.

Or, contrairement à ce qu’affirme la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY, le juge des référés n’a pas expressément écarté l’application de la TVA en l’absence d’autorisation d’urbanisme, mais a uniquement relevé que la SARL PROJEKT 52K ne répondait pas utilement sur ce point.

Il est par ailleurs certain à la lecture du dispositif de ses écritures, qu’en précisant « soit 250.909,23 euros TTC », la SARL PROJEKT 52K entendait obtenir le paiement TTC de la somme de 209.091,02 euros HT, correspondant au total des factures impayées HT, parmi lesquelles figure la facture d’acompte n°60-F25 de 15% du marché du 7 novembre 2025.

Dès lors que l’ordonnance précitée a uniquement repris une fraction des factures demandées en conservant le montant HT de la facture d’acompte n°60-F25 de 15% du marché du 7 novembre 2025, celle-ci est affectée d’une erreur matérielle concernant le montant de la somme due par la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY qu’il convient de rectifier, en précisant que la somme indiquée au dispositif l’est hors taxe.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont personnellement exposés.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la SARL PROJEKT 52K sollicite la condamnation de la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY à lui payer la somme de 1.000 euros.

La société CABINET DENTAIRE RIVERY sollicite la condamnation de la SARL PROJEKT 52K à lui payer la somme de 750 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

RECTIFIE l’ordonnance précitée ;

DIT que la page 4 de ladite ordonnance sera rectifiée comme suit : « Une provision à hauteur de 76.875 euros HT, soit 92.250 euros TTC sera donc accordée à la société PROJEKT 52K » ;

DIT que la page 6 de ladite ordonnance sera rectifiée comme suit : « Condamne la SCI CABINET DENTAIRE RIVERY à payer à la Société PROJEKT 52K la somme de provisionnelle de 76.875 euros HT, soit 92.250 euros TTC au titre de la facture d’acompte n°60-F25 de 15% du marché du 07 novembre 2025 » ;

ORDONNE qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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