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TJ 80021, 17 juin 2026, RG 26/00185


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00185
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a32ff52cdc6046d47a7b041

Texte de la décision

8,179 caractères

DU : 17 Juin 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A. [1]

C/

[R]

Répertoire Général

N° RG 26/00185 - N° Portalis DB26-W-B7K-IY75


Expédition exécutoire le : 17 Juin 2026

à : Me LEBEGUE
à :
à :
à :

Expédition le : 17.06.26

à : M. [R]
à :
à :
à :
à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. [1] à Conseil d’administration au capital de [N° SIREN/SIRET 1].61 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2].
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS, Me Christophe BOURDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 13 avril 2026 délivrée par la SA [1] à Monsieur [C] [R], au visa des articles 1240, 1302 et 1302-1 du code civil, L.211-1 et L.523-2 du code des procédures civiles d’exécution et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner Monsieur [C] [R] à restituer à la société [1], à titre de provision, la somme de quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et trente-cinq centimes (4.995,35 euros) versée indûment, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2025 ; Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la compagnie [1] la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la compagnie [1] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 3 juin 2026.

La SA [1] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [C] [R] a comparu en personne et a demandé au juge des référés de rejeter la demande de provision de la SA [1].

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.

La société [1] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui restituer, à titre de provision, la somme de 4.995,35 euros versée indûment, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2025.

Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [R] se prévaut d’un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2013 selon lequel « l’assureur qui ne respecte pas les termes de la clause bénéficiaire, que ce soit en versant trop à un bénéficiaire par rapport à l’autre, ou en oubliant un bénéficiaire ou ses héritiers, est responsable de ses erreurs. C’est donc lui qui devra payer le capital au bénéficiaire lésé ou à ses héritiers si ces derniers le réclament et non aux autres de rembourser le trop-perçu ».
Il soutient que la société [1] a commis des erreurs répétées dans son adresse postale malgré ses signalements, que sa sœur l’a informée d’une erreur dans le nombre de bénéficiaires, alors qu’aucune recherche n’était nécessaire puisque leurs noms figuraient sur la même page, et que les deux autres bénéficiaires ont perçu leur part après avoir relancé la société [1].

Au cas précis, tenant les pièces produites, il est constant qu’à la suite du décès de Madame [O] [R], Monsieur [R] a perçu de la société [1] la somme de 12.506,62 euros, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance « Corbeille Univers n°0195805 » souscrit par la défunte, au lieu de la somme de 7.511,27 euros.
Or, malgré les courriers des 31 juillet 2025, 8 août 2025 et 15 septembre 2025 et la saisie-conservatoire du 13 février 2026, Monsieur [R] a contesté toute restitution au motif que l’assureur est responsable de ses erreurs et qu’il a déclaré aux services fiscaux la totalité du montant reçu.

S’il est vrai que la société [1] a commis une erreur en versant à Monsieur [R] une somme supérieure à ce qu’il aurait percevoir en application de la clause bénéficiaire, la décision de la Cour de cassation invoquée n’autorise pas le destinataire d’un trop-perçu à ne pas procéder au remboursement à l’assureur, mais insiste sur la nécessité, pour l’assureur, de faire produire à la clause bénéficiaire les effets qu’en attendait son auteur.

Il s’ensuit que Monsieur [R] ne saurait se prévaloir de la jurisprudence précitée pour s’abstenir de rembourser une somme qu’il reconnaît avoir perçu par erreur. Les articles 1302 et suivants du Code civil sont applicables à l’espèce et la créance de la société [1] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Monsieur [R] sera condamné à payer à la société [1] une provision de 4.995,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société [1] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute du débiteur dans l’acquittement de sa dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner Monsieur [R] aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la société [1] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 2.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA [1] une provision de 4.995,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2025 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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