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TJ 80021, 17 juin 2026, RG 26/00213


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a32ff60cdc6046d47a7b196

Texte de la décision

17,555 caractères

DU : 17 Juin 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[B]

C/

Compagnie d’assurance BPCE IARD, Caisse CPAM DE LA SOMME, [M]

Répertoire Général

N° RG 26/00213 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZTG


Expédition exécutoire le : 17 Juin 2026

à : Me [Localité 1], Me Guevenoux
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Expédition le :

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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Compagnie d’assurance BPCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, avocat au barreau de COMPIEGNE

Caisse CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Madame [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 30 avril et 13 mai 2026 délivrées par Monsieur [L] [B] à Madame [A] [M], la BPCE IARD et la CPAM de la Somme, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [L] [B] recevable et bien fondé en ses prétentions ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, vu l’urgence, ordonner une expertise médicale ; Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [L] [B] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros ; Dire la décision à intervenir opposable à la société BPCE et commune à la CPAM de la Somme ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 juin 2026.

Monsieur [L] [B] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La BPCE ASSURANCES IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à BPCP de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ; Fixer à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur le préjudice définitif de Monsieur [L] [B] ; Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Monsieur [L] [B] ; Condamner le demandeur aux entiers dépens ;
Madame [A] [M] et la CPAM de la Somme, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Photographies ;Constat amiable ;Procès-verbal d'audition du 27 janvier 2026 ;Procès-verbal d’audition du 30 décembre 2025 ;Procès-verbal de comparution ;Certificat médical du 4 novembre 2025 ;Arrêt de travail du 4 novembre 2025 ;Certificat médical du l3 novembre 2025 ;Certificat médical du 5 novembre 2025 ;Certificat médical ;Certificat médical du 9 novembre 2025 ;Arrêt de travail du 9 novembre 2025 ;Certificat médical du 9 novembre 2025 ;Compte rendu médical du 16 décembre 2025 ;Arthrographie du poignet droit du 31 décembre 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.

Monsieur [B] sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer une indemnité provisionnelle de 3.000 euros.

En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation n’est pas contesté la BPCE ASSURANCES IARD. La BPCE ASSURANCES IARD discute le montant de la provision sollicitée qu’elle demande de réduire à 1.000 euros.

A l’appui de sa demande de provision, Monsieur [B] produit des pièces médicales dont il ressort notamment que, à la suite de l’accident de la circulation du 4 novembre 2025 au cours duquel il a été percuté par un autre véhicule, il a présenté une perte de connaissance, des contusions des deux poignets et une majoration algique majeure des migraines préexistantes responsables d’une incapacité totale de travail de quinze jours et nécessitant un lourd traitement médical et médicamenteux.

A l’examen de ce qui précède et des pièces ci-avant listées, le juge des référés, qui ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, est en état de condamner Madame [M] à payer à Monsieur [B] la somme provisionnelle de 2.200 euros.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :

Docteur [T] [C]
CHU [Localité 2] Picardie –
Service de médecine légale et sociale
Unité médico-judiciaire - D 408
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

Avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que si la personne objet de l'examen n'est pas consolidée à la date de l'expertise, elle pourra ressaisir l'expert sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;

DIT dès lors que l'expert devra s'assurer de la consolidation de l'état de l'intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;

DIT que Monsieur [L] [B] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 860 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 17 septembre 2026 ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à Monsieur [L] [B] une provision de 2.200 euros ;

DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Monsieur [L] [B] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l'y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] les jours, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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