TJ 49007, 2 juin 2026, RG 22/01929
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Texte de la décision
02 Juin 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGENCE 4 BIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
, S.A.R.L. ETS [Y]
, [Q] [S]
, S.A. MAAF ASSURANCES
, S.A.R.L. EVRARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 22/01929 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G6D2
Assignation :16 Septembre 2022
Ordonnance de Clôture : 30 Décembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. AGENCE 4 BIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. ETS [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
[D]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. EVRARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT - ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2026, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juin 2026.
JUGEMENT du 02 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] et Mme [F] [J] épouse [O] ont confié à la société [R] [W] atelier d’architecture (ci-après la société [W]), aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [Adresse 6], assurée auprès de la société anonyme (S.A.) AXA France IARD, une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 9]).
Différents marchés de gré à gré ont été conclus avec plusieurs entreprises et notamment avec :
- l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) Evrard (ci-après la société Evrard) pour le lot maçonnerie,
- M. [Q] [S], assuré auprès de la société AXA France IARD, pour le lot cloisonnement, plafond et isolation,
- M. [M] pour le lot plomberie,
- la SARL [Y], assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances, pour le lot carrelage.
Le 19 mars 2017, un dégât des eaux est intervenu peu avant la date prévue de réception du chantier, ayant fait l’objet d’une prise en charge par M. [M].
La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 23 juin 2017.
Se plaignant de l’existence de désordres, les époux [O] ont fait citer, suivant actes délivrés les 14, 15 et 19 juin 2018, devant le juge des référés de ce tribunal, la société [W] et son assureur la société AXA France IARD, M. [S], la société [Y] et son assureur la MAAF Assurances, et la société Evrard aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par le juge des référés aux termes d’une ordonnance du 18 juillet 2018 ayant désigné Mr [L] [G], en qualité d’expert judiciaire, pour y procéder.
Par ordonnance du juge des référés du 28 mars 2019, l’expertise a été déclarée commune à la Mutuelles de Poitiers assurances ès qualités d’assureur de la société MSI Technichape.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 avril 2020.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, les époux [O] ont fait assigner, devant le même juge des référés, la société [W], son assureur la société AXA France IARD, la société [Y], son assureur la MAAF Assurances, et la société Evrard, au visa des dispositions des articles 1792 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir une provision.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des référés d’[Localité 10] a, sous le bénéfice d’un rappel de l’exécution provisoire de droit de sa décision :
- condamné in solidum la société Agence 4 bis, son assureur la société AXA France IARD, la société [Y], et son assureur la MAAF Assurances, à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 64 996,32 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice au titre des désordres de carrelage avec intérêts sur cette somme de 64 996,32 euros TTC au taux légal à compter de la présente assignation ;
- condamné la société Evrard à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 6 005,40 euros TTC à valoir sur l'indemnisation leur préjudice au titre de la reprise du regard et de la remise du socle de la pompe chaleur avec intérêts sur cette somme de 6 005,40 euros TTC au taux légal à compter de la présente assignation ;
- rejeté l'appel en garantie formé, respectivement, par la société Agence 4 bis et son assureur la société AXA France IARD, d’une part, et par la société [Y] et son assureur la MAAF Assurances, d’autre part ;
- débouté la société Agence 4 bis et son assureur la société AXA France IARD, la société [Y] et son assureur la MAAF Assurances, ainsi que la société Evrard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum ces dernières à verser aux époux [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire diligentée par M. [G] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par actes signifiés par commissaire de justice les 13, 15 et 16 septembre 2022, la société Agence 4 bis et son assureur, la société AXA France IARD, prises en la personne de leurs responsables légaux, ont attrait, par devant le présent tribunal judiciaire, la société [Y] et son assureur la société MAAF Assurances, outre la société Evrard, prises en la personne de leurs responsables légaux, aux fins de les voir, à titre principal, condamnées à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en faveur des époux [O] par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2020.
Suivant acte signifié le 12 février 2024, la société [Y] et son assureur, la société MAAF Assurances, ont à leur tour assigné M. [S] et la société AXA France IARD devant ce tribunal, afin de solliciter leur garantie au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.
Par une ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a joint, au répertoire général, les deux instances sous le présent numéro de dossier (RG 22/01929).
Par conclusions récapitulatives n° 3 faisant suite à leur assignation, signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 14 octobre 2024, la société Agence 4 bis, venant aux droits de la société [W], et son assureur, la société AXA France IARD, demandent au tribunal, au regard de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2020 susmentionnée et au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, de condamner in solidum la société [Y] et son assureur, la société MAAF Assurances, ainsi que la société Evrard :
- à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en faveur des époux [O], en principal, frais, intérêts et accessoires, en deniers ou quittances, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
- à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses soutiennent, en substance que l’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence un défaut de pose du carrelage et le fait que celui-ci soit impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Selon elles, le sinistre survenu en mars 2017 à la suite du percement d’un tuyau dans le sol au niveau de l’alimentation de la vasque de la salle de bain du rez-de-chaussée (avec infiltration d’eau dans les cloisons du rez-de-chaussée) a été aussitôt réparé si bien qu’aucun sinistre ne serait survenu, avant la réception des travaux, si le carrelage avait été correctement posé. Elles soutiennent ainsi que les fautes de la société [Y] sont, en réalité, la cause exclusive des désordres, ou, à tout le moins, ont joué un rôle prépondérant dans leur réalisation, à proportion de 90 %, et ce quoique cette dernière et son assureur, la société MAAF Assurances, invoquent l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité, à savoir la survenue d’un dégât des eaux antérieur. Elles indiquent qu’en tout état de cause l’imputabilité des désordres à la maîtrise d’œuvre ne saurait être établie, dans la mesure où aucune défaillance, soit aucun défaut de suivi du chantier par la société [W], n’est établie. Elles allèguent, sur ce point, que c’est précisément cette dernière qui a fait en sorte que la fuite d’eau soit réparée de manière pérenne, sans pour autant réaliser personnellement les travaux de reprise. Ces derniers ont été effectués par le plombier, M. [X], et ce avec toutes les diligences nécessaires, les plâtres ayant été déposés, la pièce asséchée, puis la plâtrerie et la peinture reprises au niveau des cloisons. Elles avancent à cet égard qu’un procès-verbal d’huissier dressé à la demande de la société [W] le 28 avril 2017, après le dégât des eaux, atteste qu’aucune trace d’humidité n’a été constatée après réparation des conséquences liées au dégât des eaux.
***
Suivant conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, et par acte de commissaire de justice délivré à la partie défaillante, en l’occurrence M. [S], le 3 décembre 2025, la société [Y] et son assureur, la société MAAF Assurances, demandant, également sur le fondement de l’expertise judiciaire réalisée par M. [G] et au visa du même article 1240 du code civil, de :
- déclarer la société Agence 4 bis venant aux droits de la société [W], et son assureur la société AXA France IARD, et tous autres, irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter intégralement ;
- juger que :
* seule la société Evrard est concernée par la question du socle de la pompe à chaleur, y compris sur le plan financier ;
* le sinistre touchant le carrelage trouve son origine dans un précédent sinistre de percement de canalisation d’alimentation en eau par le plaquiste M. [S], survenu en cours de chantier et avant réception, et qu’il s’agit d’une cause extérieure du sinistre excluant la responsabilité de la société [Y], titulaire du lot carrelage ;
* les garanties délivrées par la société MAAF Assurances à la société [Y] n’ont donc pas vocation à être mobilisées au cas particulier ;
* que seules les responsabilités de la société la société Agence 4 bis venant aux droits de la société [W] et M. [S], tous deux assurés par la société AXA France IARD, sont engagées ;
- en conséquence, condamner in solidum la société Agence 4 bis venant aux droits de la société [W], M. [S], et leur assureur respectif, la société AXA France IARD, à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par le jugement à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- en toute hypothèse :
* juger que seule la somme arrêtée par l’expert à 46 367,61 euros HT, soit 51 004,37 € TTC (avec un taux de 10 % seul applicable), peut être retenue au titre des reprises ;
* condamner in solidum la société Agence 4 bis venant aux droits de la société [W], M. [S], et leur assureur respectif, la société AXA France IARD, à leur payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, la société [Y] et son assureur, la MAAF Assurances, invoquent, en premier lieu, le fait qu’il ne puisse être contesté l’existence d’un volume de vingt à trente mètres cubes d’eau imprégnant a inondé le sol carrelé suite au percement accidentel de canalisation par le plaquiste, M. [S]. Elles renvoient, à cet égard, aux analyses réalisées par le bureau d’études Ginger CEBTP en qualité de sapiteur de l’expert judiciaire (ayant confirmé une humidité significative avec des traces d’ettringite, composé traduisant une réaction chimique de son composant en présence d’eau, sur la chape anhydrite entourant le circuit de chauffage par le sol) et au constat même fait par l’expert en pages 22 et 23 de son rapport, pointant le fait que « l’humidité apportée par les 20 ou 30 mètres d’eau infiltrés dans la chape fluide à base de sulfate de calcium d’enrobage des éléments chauffants est la principale cause des désordres constatés. ». Rappelant que les chapes anhydrites ne supportent aucune humidité sous peine de se déliter, elles dénoncent le dégât des eaux comme cause exclusive du décollement du carrelage, laquelle étant donc extérieure à la qualité de mise en œuvre de celui-ci est, à leur sens, de nature à exclure leur responsabilité sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 1792 et de l’article 1240 du code civil. Elles font en outre valoir qu’il est constant qu’une non-conformité n’implique pas nécessairement un désordre.
Elles dénoncent, en second lieu, une carence de l’architecte, maître de l’ouvrage, comme s’ajoutant à la responsabilité du plaquiste. Pointant son manque de transparence (celui-ci n’ayant pas communiqué à l’expert les documents afférant à l’accident de chantier, notamment le constat d’huissier permettant de démontrer que le dégât des eaux était dû au percement d’une canalisation d’alimentation en eau par une vis de fixation de l’ossature d’une cloison en plaques de plâtre), elles soulignent le fait que l’expert ait lui-même pointé qu’« un tel sinistre aurait dû faire l’objet d’un constat contradictoire signé des intervenants ». Elles s’interrogent, sur ce point, quant au calendrier de reprises retenu par le maître d’œuvre et la pertinence de la solution adoptée par ce dernier (mise en chauffe de la chape et délai trop court pour obtenir un asséchement et un traitement pérenne des conséquences du sinistre), se demandant s’il n’aurait pas « simplement [cherché] à supprimer rapidement les symptômes visibles (pied de cloisons en placo) pour permettre de réceptionner le chantier et se faire solder ». Elles s’insurgent contre un courrier adressé à l’expert après le dépôt de son rapport par la société [W] « pour tenter d’éluder sa responsabilité ».
Enfin s’agissant du montant des demandes du maître d’œuvre et de son assureur, les défenderesses pointent le fait que ces derniers ne justifient pas d’un règlement de nature à justifier leur recours. Elles dénoncent en outre le fait que les époux [O] ont grossi l’estimation de travaux faite par l’expert en y appliquant un taux de 20 % de TVA alors que seul un taux de 10 % doit être appliqué à des travaux de reprise, soit un montant maximum de 51 004,37 euros TTC. Elles invoquent par ailleurs le fait que seule la société Evrard soit responsable du chef de demande relatif au socle de la pompe à chaleur à hauteur de 6 005,40 euros TTC.
***
Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de M. [S], demande au tribunal :
- à titre principal, de débouter les sociétés [Y] et MAAF ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation ou de garantie à son encontre en sa qualité d’assureur ;
- à titre subsidiaire, et à son encontre, de :
* limiter leurs recours à hauteur de 50 % des travaux de reprise du carrelage et des dommages consécutifs soit 32 498,16 euros,
* les débouter de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
* la juger bien fondée à opposer à toute partie obtenant sa garantie le montant de sa franchise contractuelle qui s’élève à 1 850 euros ;
- et en tout état de cause, de condamner les sociétés [Y] et MAAF ou tout autre partie succombante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La société AXA France IARD ès qualités se fonde, pour soutenir de telles prétentions, sur le fait que l’expert fasse ressortir deux causes aux désordres du carrelage, à savoir une humidité trop importante de la chape, et un défaut de pose du carrelage. Se référant au cahier des charges 3578 du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la défenderesse indique qu’une entreprise réalisant la pose d’un revêtement de sol sur une chape fluide à base de sulfate de calcium doit mesurer l’humidité résiduelle de cette chape avant ladite pose. Elle considère que la société [Y] ne démontre pas avoir réalisé les tests préconisés pour vérifier le bon séchage de la chape si bien que celle-ci ne saurait alléguer n’avoir aucune responsabilité au titre des désordres litigieux.
Elle souligne, par ailleurs, l’absence de toute preuve versée par le maître d’œuvre pour attester que son assuré, M. [S], aurait percé une canalisation dans le cadre de ses travaux de plâtrerie, une telle assertion ne découlant que des seules déclarations de ce dernier. Elle déplore que son assuré n’ait pas été invité à venir constater les prétendus dégâts qu’il aurait causés et effectuer un constat amiable. Elle met, au surplus, en avant le fait que la société [M], qui était partie aux opérations d’expertise judiciaire et a remplacé la canalisation litigieuse, n’a jamais allégué que le dégât des eaux était consécutif aux travaux de M. [S], et que les époux [O] n’ont jamais attrait son assuré à la cause dans le cadre de la procédure de référé - provision. La défenderesse en conclut que, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, les sociétés [Y] et MAAF ne sauraient rechercher sa garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Evrard, bien qu’ayant constitué avocat en la personne de Me [N] et malgré une injonction de conclure du juge de la mise en état lui ayant été adressée le 24 mars 2025, n’a pas conclu.
M. [S] n’a, quant à lui, pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 suivant prorogation.
MOTIVATION
Il est à rappeler qu’aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Bien que n’ayant pas conclu, la société Evrard a dûment constitué avocat.
En revanche, M. [S] n’a pas constitué. Partant, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties à la présente instance.
Sur les appels en garantie formés au titre de la condamnation in solidum à une provision au titre du désordre afférent au carrelage
Sur la qualification du désordre afférent au carrelage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application du 1° de l’article 1792-1, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Un désordre compromet la solidité de l’ouvrage lorsqu’il met en péril l’ouvrage ou qu’il génère un risque ou une menace de perte de l’ouvrage.
L’impropriété à destination relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, au regard de la destination initialement prévue par les parties.
En l’espèce, il ressort notamment de l’expertise judiciaire que le désordre affectant le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison d’habitation des époux [O] consiste en la présence de cent dix-neuf carreaux sonnant creux, sept autre décollés, avec une fissuration, un décollement et la disparition du mortier de jointement sur dix carreaux.
Selon l’analyse de l’expert, ce décollement généralisé du carrelage a pour cause, à la fois, un taux d’humidité de la chape supérieur à celui préconisé et un défaut d’encollage (du fait d’un simple encollage). Son évolution est certaine et il rend le carrelage impropre à sa destination.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le caractère décennal du désordre litigieux est établi. Les parties ne remettent par ailleurs pas en question le caractère décennal du désordre.
Sur la fixation du partage des responsabilités des constructeurs dans la survenue dudit désordre
Comme en dispose l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu de l’ensemble des pièces à la procédure et de l’expertise judiciaire, l’architecte, en sa qualité de maître d’œuvre, et le carreleur apparaissent être entièrement responsables du désordre affectant le carrelage des époux [O] à la fois.
En effet, et en premier lieu, aucune pièce objective - tel un constat d’huissier, un rapport d’expertise amiable ou un compte-rendu de réunion de chantier - n’a davantage été produite au cours de la présente instance que devant l’expert judiciaire quant aux conditions de survenance et à la teneur du dégât des eaux survenu en cours de chantier.
Ainsi, si l’expert judiciaire rapporte, en page 13 de son rapport, qu’ « une expertise a été diligentée par l’assureur habitation des époux [O] ayant permis de déterminer l’origine de l’infiltration qui provenait d’un percement d’un tuyau de plomberie par la société [S] (plaquiste) », le tribunal ne saurait, au vu des pièces en sa possession, retenir la responsabilité de cette dernière dans le sinistre – laquelle n’a, au surplus, nullement été recherchée, M. [S] n’ayant, ainsi, même pas été mis à la cause par les maîtres de l’ouvrage ni le maître d’œuvre par devant le juge des référés.
Partant, la responsabilité du plaquiste dans ledit percement de canalisation, intervenu dans la construction de la salle de bains pour y poser les cloisons, ne saurait être juridiquement retenue, si bien qu’il y a de ce fait lieu à la fois de dire que celui-ci sera ainsi mis hors de cause.
Par ailleurs, et en deuxième lieu, aux termes du contrat qu’elle a conclu avec les maîtres de l’ouvrage, la société [W] était investie d'une mission complète de maîtrise d’œuvre. De par celle-ci, elle était tenue à une obligation contractuelle de moyens aux fins de surveiller le bon déroulement et la bonne exécution des travaux conformément aux prestations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes techniques applicables.
S’il ressort des écritures des parties et pièces de la procédure que la survenue d’un dégât des eaux, au mois de mars 2017, en cours de construction de la maison des époux [O], par percement d’un tuyau dans le sol au niveau de l’alimentation de la vasque de la salle de bains du rez-de-chaussée, est un élément constant, l’expertise judiciaire met en évidence le fait que le maître d’œuvre a failli, dans l’exécution de sa mission, quant aux suites données à ce sinistre.
Il est sur ce point manifeste que la réparation de la fuite par un plombier, la dépose des plâtres, l'assèchement – en l’espèce insuffisant - de la pièce, ainsi que la reprise - trop précocement réalisée - des plâtreries et peintures, opérés sous son contrôle, n’ont pas suffi à empêcher la survenance des désordres litigieux.
Il résulte, plus particulièrement, des relevés effectués par l’expert judiciaire, ayant mis en évidence un taux d’humidité sur la chape anhydrite non conforme à celui prescrit par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), notamment sous les carreaux décollés des toilettes et devant la douche - soit à proximité immédiate de la canalisation percée sous la vasque de salle-de-bains (pièce n° 7 du demandeur entre autres pièces de la procédure) -, ainsi que dans l’arrière cuisine, que la société [W] n’a pas pris les mesures adéquates et suffisantes pour assurer le séchage de la chape anhydrite après le dégât des eaux et pallier de manière pérenne les conséquences du dégât des eaux.
Bien qu’il ait déploré, dans un courrier daté du 19 avril 2017 adressé aux maîtres de l’ouvrage (pièce des demandeurs n° 3), que ces derniers aient nui aux conditions de séchage de la chape en coupant la VMC et le chauffage et en refermant les fenêtres de la maison, et les ait invités à permettre « une bonne ventilation du pavillon, laisser le chauffage et la VMC en marche ainsi que les fenêtres en ouverture à bascule », force est de constater que, malgré de telles mises en garde, il a néanmoins autorisé la poursuite du chantier. Ainsi, le constat d’huissier établi le 28 avril 2017, qu’invoque la société [W] pour établir l’absence d’humidité du site impacté par le dégât des eaux après reprise des cloisons juste après celui-ci (pièce n° 5 des demandeurs), est à cet égard sans effet sur la démonstration de l’absence d’humidité de la chape dont seul un constat antérieur aux travaux de reprise aurait pu, le cas échéant, attester.
Il est, en deuxième lieu, établi que le défaut d’encollage du carrelage relevé par l’expert judiciaire est imputable à la société [Y], les causes des désordres ayant été identifiées comme résultant de l’humidité excessive de la chape et d’une mauvaise mise en œuvre des carreaux. À cet égard, la société [Y] n’a pas vérifié le taux d’humidité résiduelle de la chape avant de réaliser son lot, en contrariété avec le cahier 3578 établi par le CSTB – ayant, de ce fait, accepté sans réserve ce support - ni n’a procédé à un double encollage du carrelage.
Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la société Agence 4 bis, venant aux droits de la société [W], et de la société [Y] dans la réalisation des désordres subis par les époux [O] au niveau de leur carrelage est acquise sans qu’elles ne puissent faire valoir une quelconque cause exonératoire de responsabilité.
Eu égard aux fautes de chacun de ces deux intervenants, à l’aune de leurs missions propres et de leurs sphères d’intervention respectives, la part de responsabilité incombant à chacun a lieu d’être fixée à la moitié.
Elles devront, par conséquent, avec leurs assureurs respectifs, et au vu de la part contributive de chacun en rapport avec leur degré de responsabilité, s’acquitter des condamnations provisionnelles ordonnées par le juge des référés en vue de la réparation dudit préjudice.
Sur les condamnations en garantie des co-obligés
La société [Y] (carreleur) et son assureur la société MAAF Assurances in solidum, et la société Agence 4 bis venant aux droits de la société [W] (maître d’œuvre) et son assureur la société AXA France IARD in solidum, se verront condamnés à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée au paiement in solidum de la provision de 64 996,32 euros TTC à proportion du partage de responsabilité fixé précédemment.
Sur ce point, il est à préciser qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire de modifier le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) retenu par le juge des référés sur la base du coût des travaux évalués par l’expert à 46 367,71 euros hors taxes (HT) au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage, que les parties auraient eu le loisir de contester en interjetant appel de ladite décision. De ce fait, la demande formulée en ce sens par la société [Y] et son assureur ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs, les demandes en garantie formées par la société [Y] et son assureur la société MAAF Assurances à l’encontre de M. [Q] [S] (qui, bien que n’ayant pas constitué avocat, s’est dûment vu signifier les conclusions récapitulatives n° 2 desdites défenderesses par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025) et de la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de M. [S] seront, quant à elles, rejetées.
S’agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais de procès autres que les dépens (frais irrépétibles)
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2020, le maître d’œuvre et son assureur, deux des constructeurs et l’assureur de l’un d’eux, ont été condamnés in solidum à payer les dépens de ladite procédure de référé et les frais irrépétibles engagés par les époux [O] au cours de celle-ci à hauteur de 2 500 euros.
Cette condamnation est intervenue, classiquement, toutes responsabilités et tous postes de préjudices confondus.
Toutefois, par équité, au regard du quantum des indemnisations dues respectivement par chacun, il y a lieu de dire que la société Agence 4 bis venant aux droits de la société [W] et son assureur la société AXA France IARD, la société [Y] et son assureur la société MAAF Assurances, et l’E.U.R.L. Evrard seront condamnés à se garantir mutuellement de la condamnation in solidum prononcée par le juge des référés aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à proportion de 45 % pour la société Agence 4 bis venant aux droits de la société [W] et son assureur la société AXA France IARD, 45% pour la société [Y] et son assureur la société MAAF Assurances, et 10 % pour l’E.U.R.L. Evrard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Enfin, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société Agence 4 bis, son assureur la société AXA France Iard, la société [Y], son assureur la société MAAF Assurances, succombant partiellement en leurs demandes, seront in solidum condamnées aux dépens de la présente instance si bien que les demandes de distraction formulées, sans objet, et celles formées en condamnation de M. [S] et son assureur la société AXA France Iard, seront rejetées.
L’équité commande, par ailleurs, de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles de la société Agence 4 bis, son assureur la société AXA France Iard, la société [Y], son assureur la société MAAF Assurances et de dire ainsi que chacune d’elles conservera à sa charge les frais exposés par elles à cet égard. En revanche, la société [Y] et son assureur la société MAAF Assurances seront, in solidum, condamnées à payer à la société AXA France Iard ès qualités d’assureur de M. [S] la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au fond, sur les appels en garantie :
MET hors de cause M. [Q] [S] au titre du désordre affectant le carrelage de la maison d’habitation des époux [O] ;
DÉCLARE la S.A.R.L. Agence 4 bis venant aux droits de la société [R] [W] atelier d’architecture et la S.A.R.L. [Y] responsables dudit désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
FIXE la responsabilité respective, au titre du désordre, de la S.A.R.L. Agence 4 bis venant aux droits de la société [R] [W] atelier d’architecture, d’une part, et de la [Etablissement 1] [Y], d’autre part, à 50 % ;
DIT que dans les rapports entre obligés, le partage de responsabilité au titre des désordres affectant le carrelage s’effectuera de la manière suivante :
la S.A.R.L. Agence 4 bis venant aux droits de la société [R] [W] atelier d’architecture : 50%et la S.A.R.L. [Y] : 50% ;
REJETTE la demande formée par la S.A.R.L. [Y], et son assureur la S.A. MAAF Assurances aux fins de réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par le juge des référés sur la condamnation provisionnelle de 46 367,61 euros hors taxes en réparation du désordre affectant le carrelage ;
CONDAMNE :
- la S.A.R.L. Agence 4 bis venant aux droits de la société [R] [W] atelier d’architecture, et son assureur la [Etablissement 2] AXA France IARD, pris en la personne de leur représentant légal respectif,
- et la S.A.R.L. [Y], et son assureur la S.A. MAAF Assurances, pris en la personne de leur représentant légal respectif,
à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée à leur encontre par le juge des référés par ordonnance du 1er octobre 2020 (n° RG 20/00346 / n° minute 20/281) au paiement de la somme de de 64 996,32 euros toutes taxes comprises dans les proportions sus indiquées ;
REJETTE les demandes en garantie formées à l’encontre de M. [Q] [S], et de la S.A. AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur de M. [Q] [S], par la S.A.R.L. [Y], et son assureur la S.A. MAAF Assurances, pris en la personne de leur représentant légal respectif ;
CONDAMNE :
in solidum la S.A.R.L. [Y], et son assureur la S.A. MAAF Assurances, pris en la personne de leur représentant légal respectif, d’une part, in solidum la S.A.R.L. Agence 4 bis venant aux droits de la société [R] [W] atelier d’architecture, et son assureur la [Etablissement 2] AXA France IARD, pris en la personne de leur représentant légal respectif,
l’E.U.R.L. Evradà se garantir mutuellement de la condamnation in solidum prononcée aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de ladite procédure, par ordonnance susréférencée du juge des référés du 1er octobre 2020, à proportion de :
45 % pour la société Agence 4 bis venant aux droits de la société [W] et son assureur la société AXA France IARD, 45 % pour la société [Y] et son assureur la société MAAF Assurances, et 10 % l’E.U.R.L. Evrard ;
∙ Sur les dépens et frais irrépétibles de la présente procédure :
CONDAMNE in solidum aux dépens de la présente instance la S.A.R.L. Agence 4 bis venant aux droits de la société [R] [W] atelier d’architecture et son assureur la [Etablissement 2] AXA France IARD, la S.A.R.L. [Y] et son assureur la S.A. MAAF Assurances ;
REJETTE toute demande de distraction formulée sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation aux dépens formée à l’encontre de M. [Q] [S] et de la S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur de M. [Q] [S], par la S.A.R.L. [Y] et son assureur la S.A. MAAF Assurances ;
REJETTE les demandes d’indemnité formulées à leur encontre respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A.R.L. Agence 4 bis venant aux droits de la société [R] [W] atelier d’architecture et son assureur la [Etablissement 2] AXA France IARD, ainsi que la S.A.R.L. [Y] et son assureur la S.A. MAAF Assurances, et DIT par conséquent que chacune d’elles conservera à sa charge les propres frais qu’elles auront exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [Y] et son assureur la S.A. MAAF Assurances à payer à S.A. AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur de M. [Q] [S], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées par la S.A.R.L. [Y], et son assureur la S.A. MAAF Assurances, prises en la personne de leur représentant légal respectif à l’encontre de M. [Q] [S] et de la S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur de M. [Q] [S] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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