TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00261
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Texte de la décision
LE 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/261 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKGJ
O R D O N N A N C E
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [O], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 511 324 436, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion la Société COMPAGNIE DE PHALSBOURG,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie GREFFIER, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Carine SMADJA, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSES :
S.A.S MY DREAMLAND [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 914 538 392, prise en son établissement principal situé,
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 542 016 381, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 et 30 Avril et 6 Mai 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 juin 2022, la SCI [O] a consenti un bail commercial à la société Global Leisure Developpement (GLD) portant sur des locaux situés [Adresse 5] au sein du centre commercial de [Adresse 6] à Beaucouzé (49), d’une durée de douze années.
Suivant avenant du 22 novembre 2022, la société GLD a été remplacée par la société My Dreamland [Localité 3].
C.EXE :
Maître [D] [G]
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
Copie Dossier
La société My Dreamland Angers ayant été défaillante dans le réglement des loyers, la SCI [O] lui a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 275 731, 79 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI [O], par actes de commissaire de justice des 29, 30 avril et 06 mai 2026, a fait assigner la société My Dreamland Angers et la société Crédit Industriel et Commercial devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 19 mars 2026 ;
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de la société My Dreamland [Localité 3] et de tout occupant dans les lieux de son fait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- dire que l’expulsion sera exécutée avec l’assistance du commissaire de Police et de la [Localité 7] Publique s’il y a lieu, et qu’il sera procédé au transport des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel local qu’il lui plaira aux frais et risques de l’expulsée ;
- condamner la société My Dreamland [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, à lui payer :
- la somme provisionnelle de 327 734, 65 euros correspondant au montant des loyers impayés au 1er avril 2026, loyer du 2ème trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l’article 21 du bail ;
- la somme provisionnelle de 42 668, 57 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés conformément à l’article 11 du bail ;
- la somme provisionnelle de 32 773, 46 euros à titre de clause pénale conformément à l’article 21 du bail ;
- dire n’y avoir lieu à octroi de délais au profit de la société My Dreamland [Localité 3] tant pour se libérer de sa dette que pour retrouver un local pour l’exploitation du commerce ;
- condamner la société My Dreamland [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
- condamner la société My Dreamland [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la SCI [O] verse aux débats le commandement de payer du 19 février 2026.
*
A l’audience du 28 mai 2026, la SCI [O] a réitéré ses demandes introductives d’instance tandis que les sociétés My Dreamland Angers et Crédit Industriel et Commercial n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 19 février 2026, la SCI [O] a réclamé à la société My Dreamland Angers le paiement de la somme de 275 731, 79 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois de janvier 2025 à février 2026, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société My Dreamland [Localité 3] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 19 mars 2026, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
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En l’espèce, la société My Dreamland [Localité 3] est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre des locaux loués situés [Adresse 5] au sein du centre commercial de l’Atoll à [Localité 8] (49) .
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société My Dreamland [Localité 3], de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.
III. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 327 735, 65 euros, arrêtée au 1er avril 2026.
Toutefois, la majoration de 5 points du taux légal des intérêts s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
La société My Dreamland [Localité 3] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, l’article 22 du contrat de bail prévoit que l’indemnité d’occupation à la charge du preneur sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location.
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que le double du loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 42 668, 57 euros par mois.
Par conséquent il convient de condamner la société My Dreamland Angers à payer à la SCI [O] la somme de 42 668, 57 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 19 mars 2026, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
3 - Sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale
En l’espèce, la SCI [O] sollicite le versement d’une somme provisionelle de 32 773, 46 euros à titre d’indemnité par application d’une clause pénale prévue à l’article 21 du bail.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les clauses pénales, suceptibles d’être modérées par le juge du fond.
Par conséquent, la SCI [O] sera déboutée de sa demande sur ce point.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société My Dreamland [Localité 3], qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [O] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société My Dreamland [Localité 3] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2026, du bail consenti le 02 juin 2022 et de l’avenant du 22 novembre 2022 par la SCI [O] à la société My Dreamland Angers ;
Constatons que la société My Dreamland [Localité 3] est sans droit ni titre depuis le 19 mars 2026 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société My Dreamland [Localité 3] ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5] au sein du centre commercial de l’Atoll à [Localité 8] (49), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la SCI [O] de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la société My Dreamland Angers à payer à la SCI [O] la somme de 327 734, 65 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, outre les intérêts au taux légal ;
Déboutons la société My Dreamland [Localité 3] de sa demande de majoration des intérêts au taux légal;
Condamnons la société My Dreamland Angers à payer à la SCI [O] une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 42 668, 57 euros, à compter du 19 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboutons la SCI [O] de sa demande de provision au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société My Dreamland [Localité 3] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société My Dreamland Angers à payer à la SCI [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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