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TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00244


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00244
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a32fffbcdc6046d47a7bde0

Texte de la décision

6,930 caractères

LE 11 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00244 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJXD

O R D O N N A N C E


Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [Y]
né le 27 Septembre 1986 à [Localité 1] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau D’ANGERS

Madame [X] [Y] née [Q]
née le 07 Février 1990 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A. QBE EUROPE SA/[D], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Mai 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 27 septembre 2023, M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] ont confié à la société ADPER la fourniture et la pose des éléments suivants :
- une pompe à chaleur air/eau de 12kW, de marque Thomson, en remplacement d’une chaudière à gaz ;
- un poêle à granulés ;
- une VMC double flux autoréglable.

Les travaux ont été réalisés et facturés le 10 novembre 2023.

C.EXE :
Maître [A] [N]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier

Au motif que la pompe à chaleur installée serait surdimensionnée et non conforme, M. et Mme [Y], par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, ont fait assigner la société ADPER devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 septembre 2025 (n°RG 24/708), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [V] [M] pour y procéder.

*

C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société QBE Europe SA/[D] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’étendre les opérations d’expertise.

A l’appui de ses prétentions, M. et Mme [Y] indiquent que la société ADPER était assurée par la société QBE Europe SA/[D] lors des travaux.

*

A l’audience du 28 mai 2026, M.et Mme [Y] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la société QBE Europe SA/[D], partie défenderesse, n’a ni comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’extension

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*

En l’espèce, M. et Mme [Y] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société QBE Europe SA/[D], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.

II.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [Y] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leurs intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [M] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 4 septembre 2025 (n° RG 24/708), à la société QBE Europe SA/[D] ;

Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons M. [S] [Y] et Mme [X] [Y] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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