TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00247
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Texte de la décision
LE 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00247 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKGI
O R D O N N A N C E
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BATI MGIE, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 824 303 176, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE, substituée par Maître Pauline HAMON, Avocates au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société BATI MGIE et de la Société EDEL,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société BATI MGIE et de la Société EDEL,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société EDEL,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE :
Maître [Z] [M]
Maître [O] [H]
Maître [Y] [X]
Maître [I] [N]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
LA CONGREGATION DES FILLES DE LA CHARITE DU SACRE COEUR DE JESUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Intervenante volontaire,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Mai 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 21 juin 2018, la Congrégation des filles de la charité du Sacré-coeur de Jésus (Congrégation FCSCJ), a chargé la société EDEL, désormais la Société d’Expertise et de Conseils en Couverture (SECC), d’une mission d’étude pour le remplacement de la production de chauffage de la chapelle dont elle est propriétaire, située au [Adresse 6] à [Localité 8].
Sur la base de l’étude de faisabilité réalisée par la société SECC au mois de février 2019, une pompe à chaleur thermique a été installée. Cette société était assurée par la société AXA France IARD au jour de la réclamation.
Suivant devis signé le 18 octobre 2019, la société Bati MGIE a été chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Cette société était assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au commencement des travaux.
Suivant devis du 06 février 2020, la société Etablissements Biotteau a été chargée de l’installation du système de chauffage.
Suivant devis du 10 février 2020, la société Bonnier Forages a été chargée du forage et de l’installation des sondes géothermales.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 novembre 2020.
Aux termes d’un compte-rendu n°3 du 29 octobre 2021, la société BATI MGIE a relevé une problématique d’adéquation du système de chauffage installé par rapport aux études préalables.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement ce litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la Congrégation FCSCJ a fait assigner la SECC, la société Entreprises Biotteau et la société Bonnier Forages devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024 (n° RG 24/581), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [F] [W] pour y procéder.
Par ordonnance du 10 juillet 2025 (n°RG 25/236), le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux sociétés BATI MGIE et [D].
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 4 mai 2026, la société BATI MGIE a fait assigner la MMA IARD, la MMA Assurances mutuelles et AXA devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’étendre les opérations d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la société BATI MGIE indique que la société MMA IARD était son assureur ainsi que celle de la société EDEL au commencement des travaux, et AXA France IARD était l’assureur de la société SECC, au jour de la réclamation.
*
Par conclusions en intervention volontaire, la Congrégation FCSCJ s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise.
*
A l’audience du 28 mai 2026, la société BATI MGIE et la Congrégation FCSCJ ont réitéré leurs demandes et prétentions. Les sociétés MMA IARD, MMA Assurances mutuelles et AXA ont formulé toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société BATI MGIE justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la MMA IARD, la MMA Assurances mutuelles et à AXA dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société BATI MGIE assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la MMA IARD, à la MMA IARD Assurances Mutuelles et à AXA France IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [F] [W] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 14 novembre 2024 (n° RG 24/581), à la MMA IARD, à la MMA IARD Assurances Mutuelles et à AXA France IARD ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société BATI MGIE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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