TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
LE 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/32 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGRL
O R D O N N A N C E
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
E.U.R.L. LA FABRIQUE, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 524 545 225, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SARL MAINE FROID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. SN OUEST BOISSONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 508 254 299, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. SARTHE ANJOU BOISSONS, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le N° 504 775 032, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Florence NATIVELLE, substituée par Maître Pauline HAMON, Avocates au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
C.EXE :
Maître Magali GUIGNARD
Maître [D] [L]
Maître [X] [N]
Maître Inès RUBINEL
Maître [C] [G]
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
S.A. AXA ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SARTHE ANJOU BOISSONS,
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL MAINE FROID,
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A.S. FRIO ENTREPRISE, exerçant sous l’enseigne LA SOMMELIERE, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le N° 524 177 508, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Bérangère MONTAGNE de la SOCIETE CIVILE AGMC AVOCATS, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A. ALLIANZ, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS FRIO ENTREPRISE,
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Bérangère MONTAGNE de la SOCIETE CIVILE AGMC AVOCATS, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 et 23 Janvier et le 28 et 29 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société La Fabrique, assurée auprès de la MAAF au titre de son assurance multirisque professionnelle, a une activité de bar–restauration dans un local commercial situé au [Adresse 11] à [Localité 1].
Suivant une convention de mise à disposition du 28 octobre 2022, la société La Fabrique a sollicité la société Sarthe Anjou Boissons, filiale du groupe Ouest Boissons assurée auprès d’AXA France IARD, afin que soit mis à sa disposition une machine distribuant du vin au verre.
Le distributeur a alors été fourni par la société FRIO Entreprise, exerçant sous l’enseigne La Sommelière, assurée auprès de la société Allianz IARD. La société Maine Froid, assurée auprès de MIC INSURANCE COMPAGNY, était chargée de la maintenance du distributeur de vin.
Début décembre, la société Maine Froid serait intervenue sur la machine litigieuse afin de remplacer l’électrovanne.
Il y a eu un incendie dans les locaux du restaurant le 18 décembre 2024, dont le distributeur de vin serait à l’origine. La société La Fabrique a été contrainte de fermer le restaurant.
La MAAF a désigné le cabinet expert SARETEC en qualité d’expert technique. Plusieurs réunions contradictoires ont eu lieu. Des procès-verbaux ont été dressé les 7 février 2025 et 6 juin 2025.
Le distributeur de vin au verre a été entreposé dans les locaux de la société Ouest Boissons, situé [Adresse 12] à [Localité 16]. Il y a d’autres machines de ce modèle, ayant eu des sinistres, qui sont entreposées dans ces locaux.
Toutefois, les experts assureurs des sociétés Sarthe Anjou Boissons et FRIO Entreprise refuseraient d’admettre un départ de feu interne à l’appareil.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 janvier 2026, enrôlés sous le numéro de répertoire général RG n°26/32, la société MAAF Assurances et la société La Fabrique ont fait assigner la société Sarthe Anjou Boissons, la société AXA Assurances IARD, la société FRIO Entreprise, la société Allianz IARD et la société SN Ouest Boissons devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que l’expertise est nécessaire pour déterminer si le départ de feu a bien été provoqué par le distributeur de vin au verre.
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En parallèle, par actes de commissaire de justice des 28 et 29 avril 2026, enrôlés sous le numéro de répertoire général 26/235, la société Allianz IARD et la société FRIO Entreprise ont fait assigner en intervention forcée la société Maine Froid et la société MIC INSURANCE COMPAGNY devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
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Par conclusions du 15 avril 2026, la société AXA France IARD fait valoir ses plus expresses protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire.
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Par conclusions du 22 mai 2026, la société Allianz IARD et la société FRIO Entreprise font valoir leur plus expresses protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire. Elles considèrent que l’expertise est nécessaire pour connaître les causes du sinistre incendie du 18 décembre 2024.
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Par conclusions du 27 mai 2026, la société Sarthe Anjou Boissons fait valoir les protestations et réserves d’usage pour ce qui est relatif à la mesure d’expertise judiciaire et sollicite que les sociétés FRIO Entreprise et Allianz IARD soient déboutées de leur demande d’expertise portant sur la communication des contrats de vente de tous les autres distributeurs de vin litigieux entre elle ou la société Ouest Boissons et la société FRIO Entreprise dès lors que l’existence de sinistres similaires est alléguée. L’expertise judiciaire apparaît essentielle afin de déterminer les causes et origines de l’incendie.
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Par conclusions du 28 mai 2026, la société MIC INSURANCE COMPAGNY sollicite la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/235 avec celle enrôlée sous le numéro de RG 26/32. Elle fait également valoir les protestations et réserves d’usages relatives à la demande d’expertise judiciaire.
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À l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société La Fabrique et la société MAAF Assurances ont maintenu leur demande d’expertise, étant précisé qu’elles souhaiteraient la désignation de Mme [B] pour y procéder. La société Sarthe Anjou Boissons, la société FRIO Entreprise, la société Allianz IARD ainsi que la société MIC INSURANCE COMPAGNY formulent les protestations et réserves d’usage. La société Axa Assurances IARD, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu. La société SN Ouest Boissons ainsi que la société Maine Froid, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/32 et 26/235 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 26/32.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des procès-verbaux des 7 février 2025 et 6 juin 2025, que l’incendie affectant le distributeur de vin au verre a été objectivé et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, la société La Fabrique et la société MAAF Assurances justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société La Fabrique et la société MAAF Assurances, demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société La Fabrique et la société MAAF Assurances assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/32 et 26/235, qui seront regroupées sous le seul numéro 26/32 ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société La Fabrique et la société MAAF Assurances ainsi que de la société Sarthe Anjou Boissons, la société AXA Assurances IARD, la société FRIO Entreprise, la société Allianz IARD, la société SN Ouest Boissons, la société Maine Froid et la société MIC INSURANCE COMPAGNY ;
Commettons pour y procéder, Mme [I] [B], [Adresse 13] [Adresse 14], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 1], avec mission de :
- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 16],
-faire une visite et une description des lieux,
- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
- vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
- rechercher les causes de l’incendie survenu le 18 décembre 2024 en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
- décrire les interventions de la société Maine Froid en vertu du contrat de maintenance confié et déterminer si les circonstances de l’incendie étaient détectables au moment de son intervention,
- déterminer et décrire toute intervention de maintenance ayant eu lieu sur le distributeur de vin litigieux,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,
- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage fondation, ossature, clos et couvert),
- déterminer si les restes du distributeur de vin litigieux correspondent audit contrat de vente dès lors qu’aucune plaque ou étiquette signalétique n’a été retrouvée,
- solliciter la communication du contrat d’achat du distributeur de vin litigieux auprès du fabriquant,
- solliciter la communication des contrats de vente de tous autres distributeurs de vin litigieux entre la société Ouest Boissons ou la société Sarthe Anjou Boissons et la société FRIO Entreprise dès lors que l’existence de sinistres similaires est alléguée,
- identifier et décrire toute modification apportée sur le distributeur de vin litigieux par les sociétés Ouest Boissons, Sarthe Anjou Boissons ou La Fabrique,
- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la société La Fabrique et la société MAAF Assurances auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
- évaluer le préjudice subi par la société La Fabrique et la société MAAF Assurances du fait du sinistre incendie survenu le 18 décembre 2024,
- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 5.000€ (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société La Fabrique et la société MAAF Assurances devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons la société La Fabrique et la société MAAF Assurances aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.