TJ 49007, 11 mai 2026, RG 25/01570
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01570 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICOH
JUGEMENT du
11 Mai 2026
Minute n° 26/00566
S.A.R.L. PLAQUE ET STYLE
C/
S.C.I. [Adresse 1]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Me BROUIN
Copie conforme
- S.A.R.L. PLAQUE ET STYLE
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 11 Mai 2026
après débats à l'audience du 02 Février 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. PLAQUE ET STYLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] (Gérante)
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 920 424 371
dont le siège social est situé [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Me Laura BICHOT-MOREAU, avocats au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par Ordonnance en date du 4 juin 2025, le Président du Tribunal Judiciaire a condamné la SCI VILLA MAJORELLE à payer à La SARL PLAQUE ET STYLE la somme de 9.177,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 outre la somme de 51.60 euros au titre des frais.
L’Ordonnance a été signifiée à la SCI [Adresse 1] le 7 juillet 2025.
La SCI VILLA MAJORELLE a formé opposition à son encontre le 30 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 janvier 2026, après convocation des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre une mise en état contradictoire de la procédure puis a été retenue à l’audience du 2 février 2026 du TRIBUNAL JUDICIAIRE.
Lors de l’audience au fond, la SARL PLAQUE ET STYLE a indiqué se désister de sa demande ; elle a sollicité d’être dispensée du paiement des frais irrépétibles sollicités par la SCI [Adresse 1].
Par conclusions en date du 30 janvier 2026, la SCI VILLA MAJORELLE a sollicité reconventionnellement la condamnation de la SARL PLAQUE ET STYLE au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en faisant valoir que la requérante était dépourvue de tout droit et qualité à agir comme elle l’indiquait elle même dans ses écrits et pièces puisque la créance litigieuse avait fait l’objet d’une cession au profit de TMCG INVEST ; sur le fond elle indique que le devis qui fonderait la demande en condamnation n’était pas produit et que la qualité des prestations fournies était contestée.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition :
L’opposition de la SCI [Adresse 1] a été formée dans le délai légal édicté par l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
Elle est donc recevable et il convient d’en examiner le bien fondé après avoir mis à néant l’Ordonnance contestée.
Sur le fond :
En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des observations communiquées par la requérante le 13 janvier 2026 que la SAS PLAQUE ET STYLE a cédé le 9 avril 2025 lors du rachat des titres de la SARL PLAQUE ET STYLE par la holding “haman invest”, la créance de la SCI [Adresse 1] à TMCG invest.
La SARL PLAQUE ET STYLE ne justifie donc pas avoir qualité à agir à l’encontre de la SCI [Adresse 1].
Il convient de donner acte à la SARL PLAQUE ET STYLE de son désistement d’instance lequel est accepté par le défendeur.
Sur l'exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020 .
Les parties n’ont pas sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le désistement d’instance de la part de la requérante n’interdit pas au défendeur qui a conclu préalablement de solliciter le paiement de ses frais irrépétibles.
Il parait équitable en l'espèce d'allouer à la SCI [Adresse 1] une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens, la requérante ayant engagé une procédure malgré une cession de créance et sans être en mesure de produire les pièces justificatives de sa créance.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement , et en premier ressort :
Constate la recevabilité de l’opposition formée par la SCI VILLA MAJORELLE à l’encontre de l’Ordonnance d’Injonction de payer en date du 4 juin 2025 ;
Met à néant la dite Ordonnance et Statue à nouveau au fond ;
Donne acte à La SARL PLAQUE ET STYLE de son désistement d’instance ;
Condamne La SARL PLAQUE ET STYLE à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la SCI VILLA MAJORELLE du surplus de ses demandes ;
Condamne La SARL PLAQUE ET STYLE au paiement des entiers dépens ;
Dit que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président
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