TJ 49007, 11 mai 2026, RG 25/01838
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01838 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEGT
JUGEMENT du
11 Mai 2026
Minute n° 26/00572
[Y] [E], [S] [K]
C/
[L] [M]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Me BÉZIE
Copie conforme
- M. [M]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 11 Mai 2026
après débats à l'audience du 02 Février 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de [S] GONTIER, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 04 Mars 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [K]
née le 20 Février 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Laurent BÉZIE de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis établi le 4 février 2022 accepté le 4 mars 2022, M. [Y] [E] et Mme [S] [K] (les requérants) ont confié à M. [L] [M] (le défendeur), entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de peinture dans leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un prix total de 11.554,19 euros toutes taxes comprises (TTC).
M. [Y] [E] et Mme [S] [K] ont constaté divers désordres affectant l’ouvrage.
M. [Y] [E] et Mme [S] ont saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du litige.
Suivant constat de carence en date du 25 novembre 2022, la tentative de conciliation des parties n’a pas abouti.
Une expertise amiable a été diligentée et l’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, M. [Y] [E] et Mme [S] [K] ont fait assigner M. [L] [M] en référé devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, a notamment :
- ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [P] [D] dont les termes de la mission sont fixés au dispositif de la décision ;
- fixé à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] [E] et Mme [S] [K] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette ordonnance aux avocats ;
- condamné M. [Y] [E] et Mme [S] [K] aux dépens.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, M. [Y] [E] et Mme [S] [K] ont fait assigner M. [L] [X] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement d’engager sa responsabilité contractuelle et de le voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’intéressé aux entiers dépens.
La signification n’ayant pu être faite à personne, il y a été procédé par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de leur assignation du 21 octobre 2025 déposée à l’audience et à laquelle il convient de se référer, M. [Y] [E] et Mme [S] [K] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de :
- les déclarer recevables et bien-fondés ;
- constater que M. [L] [M] a commis une faute ;
- condamner M. [L] [M] à leur restituer la somme de 4.042,99 euros ;
- condamner M. [L] [M] à leur verser la somme de 3.907,97 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamner M. [L] [M] à leur verser la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner M. [L] [M] à leur verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [M] au paiement des entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise.
M. [Y] [E] et Mme [S] [K] invoquent la responsabilité contractuelle de M. [L] [M] résultant de l’inexécution défectueuse du contrat de louage d’ouvrage litigieux, laquelle est établie selon eux au regard des conclusions effectuées par l’expert judiciaire dans son rapport.
Au vu de ces éléments, les requérants s’estiment bien-fondés à solliciter la condamnation de M. [L] [M] à leur restituer la somme de 4.042,99 euros au titre d’un trop-perçu.
Ils font en outre état d’un préjudice matériel évalué à hauteur d’une somme de 3.907,97 euros correspondant selon leurs dires au coût des travaux de reprise nécessaires.
Ils invoquent par ailleurs un préjudice de jouissance résultant selon eux du trouble engendré par la nécessité des travaux de reprise à effectuer et qu’ils évaluent à hauteur d’une somme de 1.000,00 euros.
M. [L] [M], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 2 février 2026.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité de M. [L] [M]
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil susvisés, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ces derniers doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1710 du Code Civil le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexecution de son obligation soit à raison du retard dans l’execution, s’il ne justifie pas que l’execution a été empéchée par force majeure.
Il est constant que par devis du 4 février 2022, M. [M] [L] s’est engagé à réaliser dans la maison appartenant à M. [E] [Y] et Mme [K] [S] des travaux de peinture et pose de papiers, de pose de carrelage pour la somme de 10.534,19 euros TTC.
Un acompte de 3.160,00 euros a été versé le 14 mars 2022 et un second acompte de 2.500,00 euros a été versé le 6 juin 2022 soit la somme de 5.660,00 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2022 M. [E] [Y] et Mme [K] [S] ont sollicité la restitution de la somme de 4.042,99 euros TTC en faisant valoir le départ définitif du chantier à la suite de travaux de peinture se chiffrant uniquement à la somme de 1.617,01 euros selon le devis.
M. [M] [L] a contesté l’abandon du chantier et mis en cause la responsabilité de M. [E] [Y] et Mme [K] [S] sur son départ en indiquant rester à disposition pour poursuivre le chantier.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [D] le 30 mai 2024, M. [M] [L] n’ayant pas participé bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de reception note l’expert:
- que les travaux commandés devaient être réalisés en deux fois; les travaux de l’étage et du garage ont été réalisés entre avril et mai 2022; les travaux du rez de chaussée devaient l’être après les changements des menuiseries extérieures en juillet 2022 et ne l’ont pas été à la suite d’un échange entre les parties et de la constatation de désordres sur les premiers travaux.
- que les travaux réalisés à l’étage présentent des désordres tenant à un manque de préparation et notamment de nettoyage du support, une absence de finition, un manque de mise en peinture, des travaux ont été commencés sans être achevés ( cage d’escalier, wc et salle à manger); dans le garage les peintures réalisées sur les tuyauteries s’écaillent, la peinture utilisée ne semblant pas adaptée, la qualité des finitions est médiocre selon l’expert des ouvrages étant peints par projection .
Pour l’expert en l’absence de précision dans le devis, la qualité de finition attendue selon le DTU est B (finition courante) ; les désordres relevés entrainent une qualité de finition non conforme à ce qui est normalement attendu ; les désordres sont la conséquence d’un défaut de mise en oeuvre ou d’une qualité insuffisante des matériaux employés. La nature des désordres conduit à reprendre l’intégralité des prestations.
Les travaux induits par cette reprise nécessaire sont chiffrés selon l’expert à la somme de 317.09 euros pour la dépose et repose des radiateurs (devis [T]) pour l’étage et le surcout des travaux du rez de chaussée réside dans la dépose et repose des radiateurs également pour la somme de 367.88 euros TTC puisque les radiateurs ont du être remontés pour chauffer la maison depuis l’arrêt des travaux.
Les désordres sont purement esthétiques mais l’inachèvement des travaux et la nécessité de les reprendre génèrent des troubles dans les conditions d’occupation des lieux relevés par l’expert.
L’expert a chiffré à la somme de 1.617.01 euros les travaux effectivement réalisés par M. [M] [L] qui est donc redevable de la restitution d’une partie des acomptes reçus.
L’expert en conclusion indique que M. [M] [L] lui parait redevable :
- de la somme de 4.042,99 TTC euros au titre d’un trop perçu.
- de la somme de 3.223,00 TTC euros au titre des travaux de reprise à réaliser à l’étage.
- de la somme de 317.09 TTC euros au titre des travaux induits ;
- de la somme de 367.88 TTC euros au titre des surcouts liés à la non réalisation des prestations prévues au rez de chaussée.
M. [M] [L] n’a pas fait valoir d’observations à la reception du rapport d’expertise ni dans le cadre de la présente procédure bien que régulièrement convoqué.
Au regard des constatations claires et complètes de l’expert la responsabilité contractuelle de M. [M] [L] est manifestement engagée; l’expert a chiffré les travaux réalisés et ceux à reprendre et des devis ont été produits pour les étayer.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] [L] à payer à M. [E] [Y] et Mme [K] [S] :
- la somme de 4.042,99 euros TTC au titre du trop perçu.
- la somme de 3.223,00 euros TTC au titre des travaux de reprise à réaliser à l’étage.
- la somme de 317.09 euros TTC au titre des travaux induits ;
- la somme de 367.88 euros TTC au titre des surcouts liés à la non réalisation des prestations prévues au rez de chaussée.
II. Sur les autres demandes indemnitaires
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
Il est en l’espèce constant que M. [E] [Y] et Mme [K] [S] supportent depuis des années les conséquences de l’arrêt des travaux par M. [M] [L] et de leurs réalisations déplorables; M. [M] [L] n’a pas participé à l’expertise amiable ni à l’expertise judiciaire et se montre défaillant également à l’audience. M. [E] [Y] et Mme [K] [S] vont devoir en outre supporter la réalisation des travaux de reprise.
Il apparait dès lors justifié de leur allouer une somme de 750,00 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Aucune des parties n’a sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] [L] succombant, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le cout de l’expertise judiciaire.
Il convient de faire supporter par M. [M] [L] les frais irrépétibles engagés par M. [E] [Y] et Mme [K] [S] pour faire reconnaître leurs droits et en conséquence il y a lieu de condamner M. [M] [L] à leur payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
DECLARE M. [M] [L] entièrement responsable des désordres relevés dans le rapport d’expertise de M. [D] en date du 30 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à M. [E] [Y] et Mme [K] [S] :
- la somme de 4.042,99 euros TTC au titre du trop perçu.
- la somme de 3.223,00 euros TTC au titre des travaux de reprise à réaliser à l’étage.
- la somme de 317.09 euros TTC au titre des travaux induits ;
- la somme de 367.88 euros TTC au titre des surcouts liés à la non réalisation des prestations prévues au rez de chaussée.
- la somme de 750,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
- la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE M. [E] [Y] et Mme [K] [S] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [M] [L] au paiement des entiers dépens qui comprendront le cout de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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